Annulation 26 mars 2025
Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25NC01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2025, N° 2302099 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire de Lons-le-Saunier et d’enjoindre à ce maire, à titre principal, de la réintégrer dans les fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion, de reconstituer sa carrière en conséquence, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2302099 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé la décision orale du 5 septembre 2023 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion de Mme B et mis à la charge de la commune de Lons-le-Saunier le versement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 mars 2025 en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’injonction dont était assortie la demande de première instance ;
2°) de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, M. B demande à la cour de donner acte de son désistement pur et simple de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / () ".
2. Le désistement d’instance de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lons-le-Saunier.
Fait à Nancy, le 9 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A.Betti
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