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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2400963 du 16 avril 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cet arrêté.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 24 juin 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
La requête de M. A… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait état de cette obligation. A ce jour, M. A… n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat, alors que sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles du 24 juin 2025 et que le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 4 novembre 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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