Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler les arrêtés du 5 décembre 2024 par lesquels la préfète de la Haute-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 24 janvier 2025 par lesquels la préfète les a assignés à résidence.
Par deux jugements nos 2500044, 2500458 et nos 2500045, 2500459 du 5 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, sous le n° 25NC01475, Mme B, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500045, 2500459 du 5 mars 2025, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— la préfète a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir en France dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu notification de la décision rejetant sa demande d’asile et alors qu’elle était titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité ;
— la préfète a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle pouvait prétendre à un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine.
II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, sous le n° 25NC01476, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2500044, 2500458 du 5 mars 2025, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 25NC01475.
Mme B et M. A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 10 juillet 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 25 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 5 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des arrêtés du 24 janvier 2025, la préfète de la Haute-Marne les a assignés à résidence sur le territoire de la commune de Langres pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B et M. A font appel des jugements du 5 mars 2025 en tant que, par ces jugements, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 5 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, par les jugements attaqués le magistrat désigné a annulé les décisions du 5 décembre 2024 prononçant à l’encontre de Mme B et M. A une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que les requérants indiquent expressément ne faire qu’un appel partiel de ces jugements et ne pas reprendre leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions portant interdiction de retour, les moyens invoqués par Mme B et M. A à l’encontre de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de la Haute-Marne, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par Mme B et M. A par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. A ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les mesures d’éloignement en litige. En tout état de cause, ils ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à leur encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Albanie est au nombre des pays d’origine sûrs.
10. En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien d’un ressortissant étranger originaire d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée prend fin dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, c’est-à dire à la date d’édiction de cette décision et non à la date de sa notification. En l’espèce, les requérants, ressortissants albanais dont il n’est pas contesté que les demandes d’asile ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter des décisions du 25 octobre 2024 de l’OFPRA rejetant leurs demandes. La circonstance que les attestations de demande d’asile dont les intéressés étaient titulaires mentionnent une date de validité ultérieure, ne saurait avoir pour effet de prolonger leur droit au maintien sur le territoire au-delà de cette date. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent Mme B et M. A, à la date des arrêtés en litige ils n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire et la préfète pouvait, sans commettre d’erreur de droit, les obliger à quitter le territoire français, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
12. Mme B et M. A invoquent, sans plus de précisions, leur intégration sur le territoire français et les risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils n’étaient présents en France que depuis cinq mois à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas, par la seule production d’attestations de bénévolat et de participation à des cours de français, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les éléments invoqués par Mme B et M. A ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme B et M. A pourront être reconduits.
15. D’autre part, Mme B et M. A soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à des persécutions ou à des mauvais traitements en raison de leur relation qui n’est pas acceptée par leurs familles respectives. Toutefois, la seule production de leurs dossiers de demande d’asile, comportant notamment leurs récits de vie, un certificat médical dressé par un médecin albanais à l’égard de Mme B indiquant qu’elle présente un trouble anxieux avec des éléments de stress post-traumatiques et une attestation de dépôt de plainte, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les autorités albanaises, qui ont enregistré la plainte de M. A, ne seraient pas en mesure de leur apporter une protection adaptée en cas de menace avérée, ne suffisent pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
17. Il ressort des termes des arrêtés en litige que la préfète de la Haute-Marne a indiqué que Mme B et M. A pourront être éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité, du pays qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un autre pays où ils établissent être légalement admissibles. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, Mme B et M. A, qui ne se sont pas prévalus du fait qu’ils pourraient être légalement admissibles dans un pays autre que l’Albanie, ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel ils seraient légalement admissibles.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B et M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC01475, 25NC01476
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