Rejet 1 avril 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2503914, 2503915 du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 17 avril 2025, M. B, représenté par Me Djeumain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement muni d’une carte d’identité italienne ;
— la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée et porte une atteinte à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 septembre 1998, déclare être entré en France en février 2025, a été interpellé le 1er mars 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion. Par l’arrêté contesté du 2 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de son article L. 612-2 : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
4. M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. Si M. B indique résider en Italie et produit notamment une carte d’identité italienne, ce document précise qu’il est ressortissant tunisien et ne permet pas d’établir que l’intéressé était autorisé à entrer sur le territoire français et à y résider, même pour une courte période. M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. Si M. B soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans édictée à son encontre est disproportionnée et qu’il ne constitue pas de menace à l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite, qu’ils ne sont ni graves, ni actuels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet s’est uniquement fondé sur l’absence de circonstance humanitaire et l’absence de charges familiales. Dans ces circonstances rappelées, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. Enfin, si M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a pris une assignation à résidence injustifiée puisqu’il réside en Italie et qu’il résidait dans le 20ème arrondissement de Paris lors son séjour en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Suresnes serait entachée d’erreur d’appréciation et de nature à porter atteinte à sa liberté d’aller et venir. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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