Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24NC00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 24 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par des jugements n° 2308263 et n° 2308264 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 24NC00390, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308264 du 19 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 20 février 2024, sous le n° 24NC00393, M. C, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308263 du 19 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC00390 et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de son épouse ne pouvait être fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 13 juillet 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 juillet 2023. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA le 15 septembre 2023. Le 15 novembre 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par deux arrêtés du 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B et M. C font appel des jugements du 19 janvier 2024 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. Les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle, dans l’hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l’objet d’une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour, à ce que l’autorité administrative assortisse le refus qu’elle est susceptible d’opposer à cette demande d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° ou le 4° de cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier de la requête de Mme B, que l’intéressée a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par une décision de l’OFPRA du 17 octobre 2022, décision confirmée par la CNDA le 6 juillet 2023. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige, qui se prononce sur cette demande, mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et indique que sa demande de délivrance d’un titre de séjour ne peut être favorablement accueillie, doit être regardé comme refusant explicitement le séjour à Mme B. Dès lors que Mme B a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, il se déduit des principes rappelés au point 4 de la présente ordonnance que la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement assortir ce refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire en litige fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme B et M. C se prévalent de la présence de leur cellule familiale en France et de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés ne vivaient en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme B et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en raison d’une telle illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 24NC00390, 24NC00393
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