CAA de NANCY, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 22NC00042, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 25 novembre 2019
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TA Strasbourg 10 novembre 2021
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CAA Nancy
Annulation 21 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification des prestations supplémentaires

    La cour a estimé que la société Urbame n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la réalité et l'étendue des prestations supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées, justifiant ainsi l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Inexistence de prestations supplémentaires justifiant une rémunération

    La cour a jugé que la société Urbame n'a pas démontré que les prestations supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ce qui justifie le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Monneren a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui l'avait condamnée à verser 28 357,51 euros à la société Urbame pour des prestations supplémentaires dans le cadre d'un contrat de maîtrise d’œuvre. La cour d'appel a examiné si les conditions pour une rémunération supplémentaire étaient réunies, notamment en cas de modifications de programme ou de prestations. Elle a constaté que la société Urbame n'avait pas justifié la réalité et l'étendue des prestations supplémentaires revendiquées, ni prouvé que celles-ci étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage. En conséquence, la cour d'appel a annulé le jugement de première instance et a rejeté la demande de la société Urbame, confirmant ainsi la position de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 21 janv. 2025, n° 22NC00042
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC00042
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 10 novembre 2021, N° 2000509
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051022504

Sur les parties

Texte intégral

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