CAA de NANCY, 3ème chambre, 30 avril 2025, 24NC00047, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Annulation 14 décembre 2023
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CAA Nancy
Annulation 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fondement erroné de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la préfète pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire sur le 4° de l'article L. 611-1, même si le 2° était erroné, car la décision aurait été la même sur le seul fondement du 4°.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, constatant que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Droit à une bonne administration et droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me B… avait eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen de la situation particulière de M me B…

    La cour a constaté que l'arrêté faisait référence à la situation de son mari, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de base légale de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation était fondée sur des bases légales valides, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2025, n° 24NC00047
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00047
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2023, N° 2307799
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051550075

Sur les parties

Texte intégral

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