CAA de DOUAI, 3ème chambre, 29 avril 2025, 24DA01254, Inédit au recueil Lebon
CAA Douai
Annulation 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rejet des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a estimé que l'État doit être regardé comme la partie perdante dans ces instances, ce qui justifie la condamnation à verser les sommes demandées.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État doit verser les sommes demandées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37, en raison de la situation de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M e Mary, représentant M me E A D et M. F B C, conteste les ordonnances du tribunal administratif de Rouen qui ont rejeté leurs demandes de condamnation de l'État à verser des sommes au titre des frais de justice. La juridiction de première instance a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux, considérant qu'elles avaient perdu leur objet suite à leur abrogation. La cour d'appel, après avoir examiné les circonstances, a estimé que l'État devait être considéré comme la partie perdante, car l'abrogation des arrêtés était liée aux actions des requérants. Elle a donc infirmé les ordonnances contestées et a condamné l'État à verser 1 000 euros et 700 euros à M e Mary, tout en rejetant le surplus des conclusions.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 29 avr. 2025, n° 24DA01254
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01254
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051550110

Sur les parties

Texte intégral

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