Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2025, n° 24NC01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 mars 2024, N° 2400626, 2400631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051684452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l’a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Par un jugement nos 2400626, 2400631 du 11 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de jugement du 11 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’établit pas, faute de justifier avoir accompli des diligences, que son transfert constitue une perspective raisonnable ; l’administration n’a accompli aucune diligence en vue de son transfert.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024, rectifiée le 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France pour y solliciter l’asile. A la suite du dépôt de sa demande d’asile, le 7 novembre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de l’Essonne, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile auprès des autorités portugaises. Saisies le 23 novembre 2023, les autorités portugaises ont donné leur accord, le 5 décembre suivant, pour reprendre en charge l’intéressée sur le fondement des dispositions du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de Mme A aux autorités portugaises et, par un arrêté du 5 janvier 2024, l’a assignée à résidence. Cette assignation à résidence a été renouvelée par un arrêté du 20 février 2024. Mme A fait appel de l’article 2 du jugement nos 2400626 et 2400631 du 11 mars 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. /L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ».
3. Pour renouveler l’assignation à résidence de Mme A, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur le fait que le transfert de l’intéressée aux autorités portugaises n’avait pu être organisé avant l’expiration de l’assignation à résidence initiale, et que les diligences étaient en cours pour organiser son départ. La préfète du Bas-Rhin a dûment justifié avoir informé, le 22 janvier 2024, les autorités portugaises de la prolongation du délai d’exécution du transfert de six mois, soit jusqu’au 22 juillet 2024, à la suite du rejet du recours en annulation exercé par la requérante contre la décision de transfert. Elle justifie ainsi des diligences accomplies en vue de l’exécution du transfert de l’intéressée dans le délai prévu à cet effet par le règlement (UE) n° 604/2013. La requérante n’apporte, de son côté, aucun commencement de preuve de nature à établir, qu’à la date de l’arrêté en litige, son transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 renouvelant son assignation à résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kipffer.
Copie de l’arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barteaux, président,
— M. Lusset, premier conseiller,
— Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L’assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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