Rejet 10 janvier 2024
Rejet 10 janvier 2024
Annulation 30 juillet 2024
Annulation 30 juillet 2024
Rejet 22 juillet 2025
Rejet 22 juillet 2025
Rejet 22 juillet 2025
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 juil. 2025, n° 24NC02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2024, N° 491172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2207600 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de lui fournir tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des préjudices matériel et financier que le centre hospitalier Robert-Pax estime avoir subis dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017.
Par une décision du 14 décembre 2023, la magistrate de ce tribunal chargée du suivi des opérations d’expertise a notamment, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, enjoint à la société Tarkett France de communiquer des documents à l’expert, dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 23NC03802, la société Tarkett France, représentée par le cabinet d’avocats Linklaters LLP, a demandé à la cour d’annuler la décision du 14 décembre 2023 de la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise en tant que, par cette décision, elle lui a enjoint de communiquer à l’expert les rapports d’expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives dans un délai de 10 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la demande de production de pièces n’est pas justifiée au regard des principes d’utilité, de pertinence et de proportionnalité ;
— cette demande méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est disproportionnée en tant qu’elle concerne des documents confidentiels et leur communication serait de nature à porter atteinte à ses droits ou à ceux de tiers à l’expertise.
Par une ordonnance n° 23NC03802 du 10 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la société Tarkett France tendant à l’annulation de cette décision.
Par une décision n° 491172 du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, sous le n° 24NC02025, la société Tarkett France, représentée par le cabinet d’avocats Linklaters LLP, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sikorav, avocat de la société Tarkett France ainsi que celles de Me Zoubeidi-Defert, avocat du centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le centre hospitalier Robert-Pax du litige l’opposant notamment aux sociétés Tarkett France, Gerflor et Forbo Sarlino, a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de lui fournir tous les éléments permettant de déterminer le montant des préjudices que le centre hospitalier estime avoir subis du fait des pratiques anticoncurrentielles de ces sociétés. La société Tarkett France s’est, d’une part, opposée à ce que certains documents, qu’elle avait transmis au seul expert, soient soumis au débat contradictoire, et, d’autre part, abstenue de donner suite à la demande de l’expert de produire d’autres documents. Saisie par l’expert, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise au tribunal administratif de Strasbourg, après avoir indiqué à la société Tarkett France que le secret des affaires invoqué ne s’opposait pas à leur soumission au débat contradictoire et après que la société eut confirmé son refus de les communiquer, a, par une décision du 14 décembre 2023, d’une part, confirmé que les documents transmis au seul expert devaient être soumis au débat contradictoire et communiqués par celui-ci aux parties et, d’autre part, enjoint à la société Tarkett France, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, de communiquer à l’expert les documents demandés dans un délai de dix jours à compter de la réception de son courrier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La société Tarkett France a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler cette décision du 14 décembre 2023 en tant qu’elle lui a enjoint sous astreinte de communiquer à l’expert ces documents. Par une ordonnance n° 23NC03802 du 10 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette requête comme manifestement irrecevable. Par une décision du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire à la cour.
2. Aux termes de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1. / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert ».
3. Par la décision attaquée, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise au tribunal administratif de Strasbourg a enjoint sous astreinte à la société Tarkett France de communiquer à l’expert tout rapport d’expertise judiciaire ou de partie produit au cours d’actions indemnitaires engagées devant le juge judiciaire ou le juge administratif sur le fondement de la décision n° 17-D-20 de l’Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017, devenue définitive, sanctionnant les sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett France en raison notamment de pratiques anticoncurrentielles ayant pris la forme d’une entente illicite dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtement de sols résilients en France.
4. Selon l’article 1er du jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ordonnant avant dire droit une expertise, l’expert a pour mission : " 1° Fournir au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de déterminer le montant des préjudices matériel et financier subis par le centre hospitalier Robert-Pax dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison du cartel des PVC sanctionné par l’autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ; / 2° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant du surcoût subi pour l’acquisition des produits PVC en 2005 et le prix des produits acquis qui aurait résulté des conditions normales de concurrence, sur la base d’une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ; / 3° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation du préjudice susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par dans le guide pratique susvisé ; / 4° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur la répercussion de cet éventuel surcoût, subi par le titulaire du marché public, sur le centre hospitalier, au regard des principes fixés dans la communication de la commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019 ; / 5° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par la communication susvisée ; / 6° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant des intérêts de l’éventuelle créance de réparation du centre hospitalier depuis la survenance du préjudice causé par l’infraction ; / 7° Se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, tous les documents relatifs au marché public de conception réalisation du nouvel hôpital de Sarreguemines et aux contrats conclus entre le titulaire du marché public, les sous-traitants et les société Tarkett, Forbo Sarlino et Gerflor ".
5. En premier lieu, eu égard aux missions de l’expert telle qu’exposées ci-dessus, la demande de communication des rapports d’expertise judiciaires ou de partie connus de la société au titre d’actions ou de recours indemnitaires engagées devant les juridictions judiciaires ou administratives sur le fondement de la décision précitée de l’Autorité de la concurrence, quand bien même ces documents concerneraient des litiges distincts ou des produits spécifiquement adaptés pour des contrats distincts à celui conclu par le centre hospitalier Robert-Pax dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines, ne saurait être regardée comme ne présentant pas une utilité suffisante pour la réalisation par l’expert de la mission qui lui a été confiée, en particulier quant à l’élaboration d’une méthode pertinente d’évaluation du préjudice financier subi par le centre hospitalier.
6. En deuxième lieu, d’une part, la société requérante a été mise à même de discuter de l’utilité, de la pertinence et du caractère proportionné de la demande de communication des documents en cause tant à l’égard de l’expert par la production d’observations à sa demande que devant la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise. D’autre part, la production des documents sollicitées ne fait pas obstacle à ce que la société requérante présente, si elle l’estime utile, les observations que ces documents appelleraient de sa part. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les pièces demandées sont confidentielles et que leur communication est de nature à porter atteinte à ses droits ou à ceux de tiers à l’expertise sans verser au dossier d’éléments d’information suffisamment précis quant aux raisons pour lesquelles ces pièces ne pourraient pas être communiquées à l’expert pour ces motifs ou au titre du secret des affaires, alors, d’ailleurs, que les modalités de la communication ont fait l’objet d’un protocole rappelé lors de la réunion d’expertise du 6 septembre 2023, la société requérante ne justifie pas que la demande de production des documents en cause présenterait un caractère disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tarkett France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 14 décembre 2023, la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise lui a enjoint sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative de communiquer des documents à l’expert, dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tarkett France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tarkett France et au centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Travail ·
- Excès de pouvoir
- Enseignement supérieur ·
- Agriculture ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Intelligence artificielle ·
- Candidat ·
- Professeur ·
- Impartialité
- Université ·
- Formation restreinte ·
- Délibération ·
- Concours de recrutement ·
- Excès de pouvoir ·
- Management ·
- Poste ·
- Conseil ·
- Candidat ·
- Mutation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Maladie ·
- Juridiction ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Sécurité nucléaire ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Accès ·
- Salarié protégé ·
- Site
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Retraite ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Travail ·
- Redirection ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Unilatéral ·
- Poste ·
- Homologation ·
- Tribunaux administratifs
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Distribution ·
- Maire ·
- Exploitation commerciale ·
- Avis favorable ·
- Sociétés ·
- Vente
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Prescription ·
- Jeunesse ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication de document ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Concurrence ·
- Carence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Marchés publics ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Communication ·
- Sous astreinte
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.