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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 juil. 2025, n° 24NC02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2024, N° 491177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017923 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | Mme ANTONIAZZI |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2207600 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de lui fournir tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des préjudices matériel et financier que le centre hospitalier Robert-Pax estime avoir subis dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017.
Par une décision du 14 décembre 2023, la magistrate de ce tribunal chargée du suivi des opérations d’expertise a notamment, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, enjoint à la société Gerflor de communiquer des documents à l’expert dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, la société Gerflor, représentée par le cabinet d’avocats Peltier, Juvigny, Marpeau et associés, a demandé à la cour d’annuler la décision du 14 décembre 2023 de la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise ainsi que de retirer des débats et du rapport d’expertise judiciaire à venir, tout élément tiré des pièces produites par la société Gerflor sur le fondement de cette décision et notamment les rapports d’expertises ou de partie produits au cours des actions en réparation engagées devant les juridictions judiciaires accompagné de toutes ses annexes et pièces jointes.
Elle soutient que :
S’agissant de la demande de communication des documents 11 à 14 :
— elle a répondu à cette demande dans son dire n° 1 ;
— elle ne peut produire des pièces ou des informations concernant une chaîne contractuelle à laquelle elle n’est pas partie et qui ne sont pas en sa possession ;
S’agissant de la demande de communication des documents 15 à 19 :
— cette demande n’est pas justifiée au regard des principes d’utilité, de pertinence et de proportionnalité ;
S’agissant de la demande de communication des documents 20 et 21 ;
— cette demande n’est pas justifiée au regard des principes d’utilité, de pertinence et de proportionnalité ;
— elle est de nature à nuire à l’impartialité de l’expert ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire.
Par une ordonnance n° 24NC00054 du 10 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la société Gerflor tendant à l’annulation de cette décision.
Par une décision n° 491177 du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, sous le N° 24NC02026, la société Gerflor, représentée par le cabinet d’avocats Peltier, Juvigny, Marpeau et associés, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines qui n’a pas présenté de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise autorise l’expert à déposer son rapport en l’état, en cas de carence des parties à remettre à l’expert les documents 11 à 14 nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d’expertise. Dès lors, les conclusions de la société Gerflor tendant à l’annulation de la décision attaquée dans cette mesure sont irrecevables, n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un appel (CE, 19 novembre 2021, société Implenia Regiobau GmbH, n° 451962).
Des observations, enregistrées le 7 juillet 2025, en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la société Gerflor, ont été communiqués au centre hospitalier Robert-Pax.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pascale avocat de la société Gerflor ainsi que celles de Me Zoubeidi-Defert avocat du centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le centre hospitalier Robert-Pax du litige l’opposant notamment aux sociétés Gerflor, Tarkett France et Forbo Sarlino, a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de lui fournir tous les éléments permettant de déterminer le montant des préjudices que le centre hospitalier estime avoir subis du fait des pratiques anticoncurrentielles de ces sociétés. La société Gerflor s’est, d’une part, opposée à ce que certains documents, qu’elle avait transmis au seul expert, soient soumis au débat contradictoire, et, d’autre part, abstenue de donner suite à la demande de l’expert de produire d’autres documents. Saisie par l’expert, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise au tribunal administratif de Strasbourg, après avoir indiqué à la société Gerflor que le secret des affaires invoqué ne s’opposait pas à leur soumission au débat contradictoire et après que la société eut confirmé son refus de les communiquer, a, par une décision du 14 décembre 2023, décidé que les documents transmis au seul expert devaient être soumis au débat contradictoire et communiqués par celui-ci aux parties, a autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état en cas de carence de la société Gerflor à remettre certains documents à l’expert et a enjoint à la société Gerflor, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, de communiquer à l’expert des documents demandés dans un délai de dix jours à compter de la réception de son courrier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La société Gerflor a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler cette décision du 14 décembre 2023. Par une ordonnance n° 24NC00054 du 10 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette requête comme manifestement irrecevable. Par une décision du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire à la cour.
2. Aux termes de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1. / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert ».
3. Selon l’article 1er du jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ordonnant avant dire droit une expertise, l’expert a pour mission : " 1° Fournir au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de déterminer le montant des préjudices matériel et financier subis par le centre hospitalier Robert-Pax dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison du cartel des PVC sanctionné par l’autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ; / 2° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant du surcoût subi pour l’acquisition des produits PVC en 2005 et le prix des produits acquis qui aurait résulté des conditions normales de concurrence, sur la base d’une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ; / 3° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation du préjudice susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par dans le guide pratique susvisé ; / 4° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur la répercussion de cet éventuel surcoût, subi par le titulaire du marché public, sur le centre hospitalier, au regard des principes fixés dans la communication de la commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019 ; / 5° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par la communication susvisée ; / 6° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant des intérêts de l’éventuelle créance de réparation du centre hospitalier depuis la survenance du préjudice causé par l’infraction ; / 7° Se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, tous les documents relatifs au marché public de conception réalisation du nouvel hôpital de Sarreguemines et aux contrats conclus entre le titulaire du marché public, les sous-traitants et les société Tarkett, Forbo Sarlino et Gerflor ".
4. Par la décision contestée, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise au tribunal administratif de Strasbourg a décidé que les documents transmis au seul expert devaient être soumis au débat contradictoire et communiqués par celui-ci aux parties, a autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état en cas de carence de la société Gerflor à remettre certains documents à l’expert et a enjoint à la société Gerflor, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, de communiquer à l’expert des documents demandés dans un délai de dix jours à compter de la réception de son courrier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
En ce qui concerne la demande de communication des documents 1 et 2 :
5. Si la société requérante conteste la demande de communication des documents 1 et 2, elle n’assortit toutefois pas sa contestation d’éléments permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la demande de communication des documents 11 à 14 :
6. Si, par la décision attaquée, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise a autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état en cas de carence de la société requérante à remettre tout élément utile qui se trouveraient en sa possession au titre de la demande de documents 11 à 14 relatifs à la chaîne d’approvisionnement des revêtements de sols posés sur le chantier, il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du code de justice administrative que cette décision ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d’expertise. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée dans cette mesure doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de communication des documents 15 à 19 :
7. En premier lieu, la société requérante fait état de ce que les documents 15 à 19, correspondant à des pièces côtées de la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l’Autorité de la concurrence, avaient déjà été transmis à l’expert dans le cadre d’une autre expertise et que les sociétés Tarkett France et Forbo Sarlino les avaient communiqués à l’expert au mois de septembre 2023. Toutefois, ces communications, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à regarder la demande de production des documents alors sollicitée par l’expert auprès des trois sociétés comme inutile ou disproportionnée pour remplir la mission qui lui a été confiée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 463-6 du code de commerce : « Est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, la divulgation par l’une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé. / L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque la divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII ainsi qu’aux articles L. 464-10, L. 490-13 et L. 490-14 () ».
9. La demande de production des pièces côtées de la décision précitée de l’Autorité de la concurrence, qui est devenue définitive, n’est pas de nature à méconnaître l’interdiction de communication sanctionnée par les peines prévues à l’article L. 226-13 du code pénal en vertu des dispositions précitées de l’article L. 463-6 du code de commerce relative à la procédure devant l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, la communication de ces documents ne saurait être regardée comme inutile ou disproportionnée au regard des missions confiées à l’expert.
En ce qui concerne la demande de communication des documents 20 et 21 :
10. En premier lieu, eu égard aux missions de l’expert telle qu’exposées au point 3 ci-dessus, la demande de communication des rapports d’expertise judiciaires ou de partie connus de la société au titre d’actions ou de recours indemnitaires engagées devant les juridictions judiciaires ou administratives sur le fondement de la décision précitée de l’Autorité de la concurrence, quand bien même ces documents concerneraient des litiges distincts ou des produits spécifiquement adaptés pour des contrats distincts à celui conclu par le centre hospitalier Robert-Pax dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines, ne saurait être regardée comme ne présentant pas une utilité suffisante pour la réalisation par l’expert de la mission qui lui a été confiée, en particulier quant à l’élaboration d’une méthode pertinente d’évaluation du préjudice financier subi par le centre hospitalier. Par ailleurs, cette demande ne conduit pas l’expert à méconnaître le principe d’impartialité.
11. En deuxième lieu, la société requérante a été mise à même de discuter de l’utilité, de la pertinence et du caractère proportionné de la demande de communication des documents en cause tant à l’égard de l’expert par la production d’observations à sa demande que devant la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
12. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les pièces demandées sont confidentielles sans verser au dossier d’éléments d’information suffisamment précis quant aux raisons pour lesquelles ces pièces ne pourraient pas être communiquées à l’expert pour ces motifs ou au titre du secret des affaires, alors, d’ailleurs, que les modalités de la communication ont fait l’objet d’un protocole rappelé lors de la réunion d’expertise du 6 septembre 2023, la société requérante ne justifie pas que la demande de production des documents en cause présenterait un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Gerflor tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 de la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gerflor est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gerflor et au centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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