Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24NC00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 février 2024, N° 2309353, 2309354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052034210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2309353, 2309354 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C et de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 24NC00595 le 8 mars 2024, Mme C et M. B représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 7 et 12 décembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation particulière ce qui les a privés d’une garantie ;
— les obligations de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français sont fondées sur des obligations de quitter le territoire français illégales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, son fils, ressortissants géorgiens nés en 1978 et 2005, sont entrés en France en juillet 2023 pour présenter une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA le 23 octobre 2023. Par des arrêtés du 7 et du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C et M. B relèvent appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ».
3. En premier lieu, si Mme C et M. B soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d’un défaut d’examen de leur situation particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu’ils ont retenu et qu’il convient d’adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si les requérants font valoir la présence en France du frère de Mme C présent en France depuis plusieurs années et de son épouse en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs liens auraient une intensité particulière, compte tenu de l’entrée récente des requérants en France. Par ailleurs, le père de Mme C ainsi que son autre frère, demandeurs d’asile ne sont présents en France que de manière récente. Les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour des requérants en France, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, les obligations de quitter le territoire prises à l’encontre de Mme C et M. B n’étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont fondées sur une mesure d’éloignement illégale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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