Annulation 30 juin 2025
Rejet 1 août 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NT01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2025, N° 2501588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052049139 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501588 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de suspendre l’exécution du jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, il a commis une erreur manifeste d’appréciation ; les pathologies mentales dont souffre l’intéressée peuvent être prises en charge en Jamaïque ; il n’est pas démontré, par la seule attestation rédigée par la sœur de Mme A, que cette dernière soit son soutien indispensable au quotidien et ait la qualité d’aidant familial ; aucune pièce du dossier ne démontre une totale dépendance de Mme A envers sa famille proche et ses amies, notamment sa demi-sœur, qui ferait que cette prétendue absence d’autonomie deviendrait une situation insurmontable dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 20205, Mme B A, représentée par Me Seguin, conclut :
— au rejet de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu :
— la requête n° 25NT01883 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2501588 du 30 juin 2025, du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brisson, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les écritures produites.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante jamaïcaine, née le 9 avril 1998, est entrée sur le territoire français au mois d’août 2016 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 30 septembre 2020. Elle a, par la suite, bénéficié d’un titre de séjour pour des raisons médicales, valable du 24 juin 2022 au 24 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’apparait sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d’annulation. Il suit de là que les conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente,
C. Brisson
Le greffier,
Y. Marquis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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