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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24NC00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2024, N° 2308662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052034214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2308662 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00787 le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier faute d’être signé, le jugement est insuffisamment motivé ; l’instruction n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ; les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation quant au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ;
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ; il est entaché de vice de procédure ; il est contraire aux articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 10 janvier 1997 est entré en France le 12 octobre 2022 pour présenter une demande d’asile, rejetée en dernier lieu le 31 août 2023. Par un arrêté en date du 17 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A, en particulier au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin, enregistré le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg a été communiqué à M. A. Ce mémoire mentionnait la date de publication de l’arrêté de délégation de signature de la préfète à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers, y compris à Mme C en cas d’absence et d’empêchement de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en écartant le moyen tiré de l’incompétence dont aurait été entaché l’arrêté du 17 novembre 2023 doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à laquelle la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers, en cas d’absence et d’empêchement de M. B. Si M. A soutient que l’absence ou l’empêchement de M. B ne sont pas établis à la date de l’arrêté du 17 novembre 2023, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Cette délégation, qui n’avait pas à être mentionnée dans l’arrêté en litige, rendait ainsi l’auteur de cet arrêté compétent pour le signer et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et le cas échéant, d’une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. En l’espèce, M. A, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, a ainsi à l’occasion de cette demande été amenée à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, alors que l’obligation de quitter le territoire français après le rejet d’une demande d’asile prévue par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait s’analyser comme le retrait d’une décision individuelle créatrice de droit soumise à la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu. Le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /
Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision notifiée le 4 octobre 2023, ainsi qu’il ressort des mentions de » Telemofpra ", qui font foi jusqu’à la preuve du contraire. Dans ces conditions, M. A, dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin à cette date, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cet article. Le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». S’il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 17 novembre 2023, soit le jour même de l’édiction de la décision attaquée, la date de notification de l’obligation de quitter le territoire français, qui a eu lieu le 24 novembre 2023, est sans influence sur sa légalité et son caractère exécutoire, une demande de réexamen d’une demande d’asile impliquant seulement, conformément aux dispositions précitées, que la mesure d’éloignement ne soit pas mise à exécution avant le terme de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Il en va ainsi alors même que l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger courrait dans son pays un risque réel de subir de telles atteintes est susceptible de permettre, sous réserve des clauses d’exclusion, la reconnaissance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ouvrant alors droit au séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
15. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
16. M. A invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. En se limitant à invoquer son « occidentalisation », le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l’appréciation portée par ces instances quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin, qui contrairement à ce que soutient M. A ne s’est pas à tort crue liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA, pouvait sans erreur de droit prendre en compte ces décisions afin de se prononcer au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand bien même ces instances se prononcent seulement au regard du « droit de Genève », les protections étant équivalentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun élément nouveau, ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs qu’au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Guidi, présidente,
— M. Michel, premier conseiller,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : L. Guidi
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Michel
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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