Rejet 28 octobre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 octobre 2025, N° 2508367, 2508164 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé, d’une part, au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Par une ordonnance n° 2503578 du 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Strasbourg.
M. A… a demandé, d’autre part, au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2508367, 2508164 du 28 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 octobre 2025 ;
2°) de renvoyer la requête dirigée contre l’arrêté de prolongation de l’interdiction de retour devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Strasbourg n’était pas territorialement compétent pour statuer sur sa requête dirigée contre la décision de prolongation de l’interdiction de retour ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a procédé à une substitution de base légale, sans avoir mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- la magistrate désignée a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;
- l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entachée d’erreur de droit et c’est à tort que la magistrate désignée a substitué aux anciennes dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du même article dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 10 mai 2025. Le 27 septembre 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « (…) Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation. ».
Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Strasbourg pour connaître des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été soulevé en première instance. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, M. A… ne peut utilement l’invoquer pour la première fois devant le juge d’appel.
En deuxième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des mentions du jugement attaqué que la magistrate désignée a informé les parties au cours de l’audience, ainsi que le lui permettent les dispositions de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle était susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024 les dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. En tout état de cause, dès lors que le requérant a lui-même évoqué dans ses écritures de première instance, pour l’écarter, la possibilité d’une telle substitution, la magistrate désignée n’était pas tenue de mettre au préalable les parties à même de présenter des observations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la magistrate désignée aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si le requérant soutient que la magistrate désignée aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, de tels moyens, qui relèvent de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de notification produit par le préfet en première instance, comportant la signature de M. A…, que l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A… à quitter le territoire français lui a été notifié par la voie administrative le 10 mai 2025 à 14h20. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’était pas exécutoire et que l’interdiction de retour prononcée à son encontre ne pouvait être prolongée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu’il dispose d’un emploi et d’un domicile stables. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’un ancienneté ou intensité particulières. Les circonstances qu’il est locataire d’un appartement, qu’il travaille depuis le 1er juin 2023 et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2024 ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes du même article, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, sur lesquelles le préfet a fondé l’assignation à résidence n’étaient plus en vigueur à la date à laquelle celle-ci a été prise, la décision trouve son fondement légal, ainsi que l’a relevé la magistrate désignée, dans les dispositions de l’article L. 731-1 issue de la loi n° 2024-42, modifiant d’une à trois années la condition d’ancienneté de la décision d’éloignement dont l’exécution est envisagée. Ces dernières dispositions, qui peuvent être substituées à celles de l’ancien article L. 731-1 précité, dès lors, d’une part, que M. A… faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prise moins de trois ans auparavant et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A… à quitter le territoire français lui a été régulièrement notifié le 10 mai 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’était pas exécutoire et qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, en se bornant à invoquer son insertion professionnelle, sans autre précision, M. A… n’établit que la décision d’assignation à résidence en litige, qui a pour objet de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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