Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25DA01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2025, N° 2500848 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n°2500848 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Olivennes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait et fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision interdisant son retour sur le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, M. B… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celui tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation. A l’appui de ceux-ci, il ne fait valoir aucun élément de fait nouveau. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens aux points 2 et 4 de leur jugement, il y a lieu de les adopter.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis 5 ans à la date de l’arrêté contesté. Si le requérant soutient entretenir une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, l’ancienneté de cette relation, de même que la communauté de vie des intéressés, la compagne du requérant résidant à Strasbourg et lui-même demeurant au Havre, ne ressortent pas des pièces du dossier. Il en est de même en ce qui concerne la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses tante et cousines présentes en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident notamment deux de ses enfants mineurs nés tous deux le 9 septembre 2019 et sans qu’il soit établi qu’il ne pourrait pas y poursuivre sa vie professionnelle. Le requérant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la grossesse de sa compagne et de la naissance de ses deux enfants intervenue le 16 septembre 2025 sur le territoire français, ces éléments étant postérieurs à l’arrêté contesté et sa légalité s’appréciant en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Dans ces conditions et quand bien même le requérant justifie d’une activité professionnelle depuis mars 2022 d’abord en qualité de commis de salle puis de serveur et, depuis avril 2024, en qualité de chef de rang, le préfet, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’Intérieur et à Me Olivennes.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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