Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26NC00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 janvier 2026, N° 2402323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A… C…, a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean-Paul Guyot de Mandeure a prononcé l’exclusion définitive de l’établissement scolaire de son fils et d’enjoindre la rectrice de l’académie de Besançon de prononcer sa réintégration.
Par un jugement n° 2402323 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2026, M. C… demande à la cour :
1°) d’annuler dans son ensemble ce jugement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réintégrer immédiatement son fils A… C… au collège Jean-Paul Guyot de Mandeure sous peine d’une astreinte financière ;
3°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative la communication du dossier disciplinaire de son fils ;
4°) de mettre en œuvre une médiation administrative ;
5°) d’organiser une audience publique en visio-conférence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…)». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 14 janvier 2026 du tribunal administratif de Besançon notifiant à M. C… le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête de M. C…, qui ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ni n’en sollicite le bénéfice dans sa requête, n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus. Au surplus, l’intéressé n’a pas déféré à l’invitation de régulariser sa requête qui lui a été faite le 17 mars 2026.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces demandes ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête et ne sont pas dispensées de ministère d’avocat dans la mesure où elles ne sont pas rattachées à un litige dispensé de ce ministère.
5. La requête de M. C… est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nancy, le 5 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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