Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2025, N° 2408106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408106 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 25TL01349, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Dupoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance, ainsi que le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation puisqu’il justifie remplir les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant algérien né le 4 février 1993, relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application et, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, elle expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. C… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français, et notamment que l’examen de son dossier révélait qu’il avait reconnu l’enfant le 1er février 2023, soit postérieurement à sa naissance et qu’il n’apportait pas d’éléments probants de nature à démontrer qu’il subvenait aux besoins de son fils depuis au moins un an. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les disposition du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
Il résulte de ces dispositions que le ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit, lorsque la reconnaissance de l’enfant est intervenue postérieurement à sa naissance, justifier qu’il subvient aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ou au moins un an.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a reconnu l’enfant issu de sa relation avec une ressortissante française, né le 26 juillet 2022, le 1er février 2023, ainsi qu’il résulte de l’acte de reconnaissance produit, soit plus de cinq mois après sa naissance. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a, à bon droit, examiné la condition tenant à sa participation aux besoins de cet enfant. Si l’appelant fait à nouveau valoir devant la cour qu’il assure la charge complète de son fils au quotidien et que la mère de l’enfant travaille, c’est à bon droit que le tribunal a relevé que les pièces produites, et notamment des factures d’achat en pharmacie, dont la plus ancienne est datée du 11 octobre 2024, un certificat d’enfant malade daté du 14 février 2025, soit postérieur à la décision contestée et établi pour les besoins de l’instance, indiquant que M. C… a accompagné son fils en consultation, l’attestation établie le 13 décembre 2024 par la directrice de l’école où est scolarisé son fils, indiquant que « Monsieur C… B… accompagne régulièrement » son enfant, des attestations de proches et des photographies ne suffisent pas à établir qu’il subviendrait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance ou au moins un an. Par ailleurs, les factures qu’il produit pour la première fois en appel concernant des achats pour son enfant sont toutes postérieures à l’arrêté en litige. L’intéressé n’établit pas davantage une communauté de vie avec sa compagne et leur enfant par la production d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales datée du 13 mars 2025 certifiant que M. C… et Mme A… « n’ont perçu aucun paiement pour le mois de février 2025 » et le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité qu’il produit pour la première fois en appel indique qu’il a été enregistré le 16 octobre 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résident d’un an sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, au motif qu’il ne démontre pas qu’il subvient effectivement aux besoins de son fils depuis au moins un an, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
Dès lors que la décision obligeant l’appelant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé en ce qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi qu’il a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui, contrairement à ce que soutient l’appelant, vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. En outre, contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a pris en compte les éléments essentiels relatifs à sa vie privée et familiale, notamment qu’il a reconnu son enfant né le 26 juillet 2022 postérieurement à sa naissance, qu’il ne démontre pas participer à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an et qu’il ne démontre pas la communauté de vie qu’il prétend entretenir avec sa concubine.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui serait entré en France en mars 2019 selon ses déclarations, s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée à son encontre le 19 novembre 2021 par le préfet de la Haute-Garonne. Si, ainsi qu’il a été dit, il est père d’un enfant français né le 26 juillet 2022, les seuls éléments qu’il verse à l’instance, à savoir une attestation de la directrice de l’école où est scolarisé son fils, établie pour les besoins de l’instance, et une facture EDF adressée au seul nom de sa compagne, ne sauraient suffire à justifier de la vie commune avec sa compagne et de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son fils. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il est désormais père d’un second enfant français, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige. En outre, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-six ans et où résident ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a relevé dans l’arrêté en litige que M. C… a déclaré, sans en apporter la preuve, être entré en France au cours du mois de mars 2019, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en novembre 2021 qu’il n’a pas exécutée, et que l’ancienneté de ses liens en France n’est pas établie, ne justifiant pas d’une vie commune avec sa concubine ni subvenir aux besoins de son enfant mineur de nationalité française. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences posées au point précédent.
En septième et dernier lieu, il n’est pas contesté que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 19 novembre 2021 par le préfet de la Haute-Garonne qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les seuls éléments précitées sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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