Rejet 17 octobre 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24TL02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2024, N° 2404049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404049 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet lui a appliqué à tort le critère prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans, inapplicable aux ressortissants algériens, alors qu’au demeurant il a reconnu son enfant antérieurement à sa naissance, et que ne pouvait lui être opposée la réserve de la menace à l’ordre public, qui n’est pas prévue par l’accord franco-algérien, afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur son fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit dès lors qu’elle ne vise aucune disposition prévoyant la base légale sur laquelle s’est fondée le préfet pour lui opposer la réserve de la menace à l’ordre public afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne constituant plus une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il vit avec sa compagne et sa fille et qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité algérienne, né le 12 juillet 1993 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré en France le 22 janvier 2020. Le 28 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 15 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement de deux mois et à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance et le 13 novembre 2020 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits notamment d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, en récidive. Eu égard à la nature et au caractère récent des infractions commises, dont certaines en état de récidive, et compte tenu de son entrée récente sur le territoire français au cours de l’année 2020 selon ses déclarations, le préfet du Doubs a pu estimer que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public et pour cette seule raison, quand bien-même il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, refuser de lui délivrer un tel titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à cet égard ainsi que de la méconnaissance de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de stipulations expresses permettant à l’autorité préfectorale de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien si sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet dispose d’un tel pouvoir en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, quand bien-même il n’est prévu par aucun texte. Par suite, il ne saurait être reproché au préfet du Doubs de ne pas avoir visé la base légale correspondant au principe dont il a fait application, alors qu’il précise par ailleurs que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et indique les éléments de faits permettant de regarder cette circonstance comme remplie. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation en droit soulevé à cet égard doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droits aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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