Annulation 26 février 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26NC00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 février 2026, N° 2600513 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Côte d'Or |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 14 février 2026 par lesquelles le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2600513 du 26 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, le préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2026 en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A… B… devant le tribunal administratif de Nancy à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- il n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- il n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 janvier 2026. Le 13 février 2026, elle a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 14 février 2026, le préfet de la Côte d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet de la Côte d’Or fait appel du jugement du 26 février 2026 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme A… B…, la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 14 février 2026, les premiers juges ont considéré que l’interdiction de retour d’une durée d’un an prise à l’encontre de Mme A… B…, qui emporte son signalement aux fins de non admission sur le territoire Schengen, méconnaissait l’intérêt supérieur de la fille mineure de l’intéressée protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le préfet de la Côte d’Or qui soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire en litige ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne conteste pas le motif d’annulation ainsi retenu. Dans ces conditions, la requête ne contient que des moyens inopérants et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte d’Or est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Nancy, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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