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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2025, N° 2401089, 2402997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent-quatre-vingt jours, et d’autre part, la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la même autorité a renouvelé son assignation à résidence pour la même durée.
Par un jugement nos 2401089, 2402997 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401089, 2402997 du 4 décembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A… dirigées contre les décisions du 16 avril 2024 et du 11 octobre 2024.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Poitiers, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, premièrement, le 16 avril 2024, il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 1er octobre 2023 et qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement dans la mesure où en l’absence de la remise de son passeport aux autorités il était nécessaire de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire dont la durée d’obtention est supérieure à 6 mois ; deuxièmement, le 11 octobre 2024, il n’a pas été possible, malgré plusieurs demandes, d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Durand-Louveau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de sa situation familiale en France ;
- elles n’ont pas été prises à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée par la préfète du Bas-Rhin du 26 septembre 2022, sur laquelle elles sont fondées, qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy.
M. A… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Butéri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 20 octobre 1995 à Beni Messous (Algérie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de Paris du 25 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français. Il s’est marié le 3 juillet 2021 avec une ressortissante française et le couple a donné naissance le 21 mars 2022 à une petite fille, de nationalité française. Il a fait l’objet d’un deuxième arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui a été annulé par un arrêt n° 22NC02906 du 19 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêté du 1er octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 18 avril 2024, à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, le préfet de la Vienne a assigné M. A… à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Par une décision du 11 octobre suivant, le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour la même durée. Le 7 mai 2024, M. A… a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Une décision implicite de rejet, dont il a demandé la communication des motifs le 16 septembre 2024, est née du silence gardé sur cette demande. Par un arrêté en date du 17 octobre 2025, qui s’est substitué à cette décision implicite de rejet, le préfet de la Vienne a expressément rejeté la demande de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Cet arrêté a été annulé par une décision n° 2402998 du 4 décembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers. M. A… a demandé à ce tribunal d’annuler les décisions du 16 avril 2024 et du 11 octobre 2024 portant respectivement assignation et renouvellement d’assignation à résidence. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accueilli les demandes d’annulation de M. A….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Ces dispositions permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
3. Pour annuler les décisions d’assignation à résidence et de renouvellement d’assignation à résidence, pour une durée de cent-quatre-vingt jours, prises à l’encontre de M. A… les 16 avril et 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé, titulaire d’un passeport en cours de validité, ne justifiait pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays.
4. Le préfet de la Vienne soutient qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement de M. A… n’existait aux dates des décisions attaquées dans la mesure où l’intéressé n’a pas remis l’original de son passeport aux autorités, ce qui a rendu nécessaire une demande de laissez-passer consulaire dont la durée d’obtention est supérieure à 6 mois et a donc justifié l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que M. A… produit un passeport valable du 21 octobre 2017 au 20 octobre 2027 dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 16 avril 2024, que l’intéressé a déclaré être détenteur d’un passeport algérien qui se trouvait à son domicile tandis qu’il en conservait des copies dans son téléphone. Il ne ressort ni de ce procès-verbal ni d’aucune autre pièce du dossier qu’il aurait refusé de remettre son passeport aux autorités. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de solliciter des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire, titre exceptionnel de voyage délivré à tout ressortissant algérien non immatriculé, démuni de passeport algérien. Dès lors, M. A… qui ne se trouvait pas dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée de cent-quatre-vingts jours, renouvelée pour la même durée, dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait légalement l’assigner à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours et renouveler cette mesure pour la même durée.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant assignation à résidence pendant une durée de cent-quatre-vingt jours de M. A… ainsi que la décision portant renouvellement de cette mesure pour la même durée et a mis la somme de 1 550 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Durand-Louveau la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Durand-Louveau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026
Le président assesseur
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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