Annulation 6 octobre 2022
Rejet 13 mars 2024
Rejet 15 janvier 2025
Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 janvier 2025, N° 2500059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500059 du 15 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée faute de faire état de sa dernière demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée le 13 juin 2024 à la préfecture de police de Paris et de sa convocation pour le lundi 6 octobre 2025 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
— elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le refus de titre opposé le 18 août 2022 alors qu’il a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en juin 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors qu’il est entré en France à la fin de l’année 2017, qu’il a une sœur, de nationalité belge, résidant à Pau, qu’il a obtenu un CAP peinture, et qu’il a débuté une formation de plâtrier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère totalement disproportionnée ; la précédente interdiction de retour d’une durée de deux ans, prononcée à son encontre dans un arrêté du 23 septembre 2021, a été annulée par la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2025/000235 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018, et a été pris en charge par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 23 septembre 2021, dont la légalité a été partiellement confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 août 2022, cette même autorité a pris une décision de refus de titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Pau. Le 8 janvier 2025, M. A a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, M. A ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que M. A a été auditionné le 8 janvier 2025 à la suite de son interpellation. Lors de cette audition, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle et familiale en France. Si, à l’occasion de cette audition, il n’a pas explicitement été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il a néanmoins été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu d’une telle mesure. Il n’est ni établi ni même allégué que le requérant disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que soit édictée la décision contestée. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A persiste à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le refus de titre de séjour opposé le 18 août 2022 alors qu’il a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en juin 2024, il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance que sa demande était en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, M. A reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois en se bornant nouvellement à alléguer, ne plus avoir de liens avec les membres de sa famille en Guinée et à se prévaloir d’une attestation d’hébergement, postérieure à la décision contestée, il n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
8. En dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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