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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25NT00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2024, N° 2312855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 14 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes C A et F A des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2312855 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A et Mme D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux C A et de F A, représentés par Me Madeline, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision née le 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement du tribunal a considéré à tort que l’identité et le lien de filiation des intéressés n’étaient pas établis ;
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien de filiation entre les parents et les deux enfants est établi et que les parents ne peuvent recourir à la procédure du regroupement familial ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les enfants sont isolés en Guinée.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A uniquement pour l’enfant F A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. E A et Mme B D, ressortissants guinéens, relèvent appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 14 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à C A et à F A des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a considéré à tort que l’identité et le lien de filiation des intéressés n’étaient pas établis doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
6. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
7. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
8. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour pour les enfants C et F A, la commission de recours s’est appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire. Les décisions consulaires du 14 juin 2022 visent des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent, d’une part, que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques et, d’autre part, que le regroupant en France doit engager une procédure auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ces mentions permettaient aux intéressés d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’ils avaient produites à l’appui de leurs demandes de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des enfants C et F. Le moyen tiré de ce que la commission aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs de visa doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
11. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui des demandes de visa, les demandeurs ont produit deux extraits du registre de l’état civil établi le 27 juillet 2021 en transcription des jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance n° 17197 et 17198 du tribunal de première instance de Conakry II, établis le 30 juin 2021 pour les enfants F et C. Si les requérants ont produit devant les premiers juges des extraits conformes de ces deux jugements supplétifs, qui se bornent à reproduire le dispositif desdits jugements, l’absence de production de ces jugements supplétifs eux-mêmes dans leur intégralité, en première instance comme en appel, ne permet pas d’établir l’identité des enfants. En l’absence de preuve de l’identité de ces enfants, le lien de filiation allégué n’est pas établi. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant la délivrance des visas sollicités au motif que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est écarté.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la venue des enfants C et F A en France n’a pas été autorisée au titre du regroupement familial. Un tel motif était également de nature à fonder légalement la décision contestée, qui n’est dès lors pas davantage entachée d’erreur d’appréciation.
14. En dernier lieu, l’identité des enfants et le lien de filiation allégués n’étant pas établis, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A et Mme B D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B D.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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