Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25NC02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 septembre 2025, N° 2501413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui accorder le bénéfice de l’asile.
Par une ordonnance n° 2501413 du 10 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… indique vouloir faire appel de cette ordonnance.
Il soutient qu’il entend faire un recours afin de garantir la protection de ses droits fondamentaux et de sa sécurité.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant jordanien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2012. Après le rejet de plusieurs demandes de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement, il a adressé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne un courrier dans lequel il indique demander l’asile politique. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable, en relevant qu’il n’appartenait pas au juge administratif d’accorder l’asile aux étrangers en faisant la demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… qui se borne à indiquer vouloir faire appel pour garantir la protection de ses droits fondamentaux et de sa sécurité et à dire qu’il demande l’asile mais qui ne conteste aucune décision administrative, n’apporte aucun élément de nature à contester l’irrecevabilité qui a été opposée à sa demande en première instance. Sa requête est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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