Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 22 septembre 2025, n° 25MA01148
TA Marseille
Rejet 10 décembre 2024
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me C épouse B, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet, qui a examiné la situation de l'appelante de manière sérieuse.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur de droit et que les moyens tirés de la méconnaissance de l'accord franco-algérien devaient être écartés.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux de la demande

    La cour a estimé que le préfet avait bien examiné la situation de l'appelante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de prise en charge des frais de justice irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25MA01148
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01148
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2024, N° 2409166
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 22 septembre 2025, n° 25MA01148