Annulation 23 mai 2024
Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2024, N° 2201090, 2203135 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571500 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses « jours d’ancienneté » et de congés annuels pour la période du 21 au 25 juin 2021 et, d’autre part, la décision de cette même autorité du 18 mars 2022 rejetant sa demande tendant au rétablissement de ses jours de congés annuels pour la période du 1er au 5 mars 2021.
Par un jugement n° 2201090, 2203135 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 13 décembre 2021 et 18 mars 2022 et enjoint à la commune de Calais de rétablir les six jours de congés annuels et les quatre « jours d’ancienneté » qui ont été imposés à M. B…, sous réserve qu’il ait disposé, durant sa période d’activité, d’un compte épargne-temps.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la commune de Calais, représentée par Me Margaroli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 en tant qu’il lui a enjoint de rétablir les six jours de congés annuels et les quatre « jours d’ancienneté » qui ont été imposés à M. B…, sous réserve qu’il ait disposé, durant sa période d’activité, d’un compte épargne-temps ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’injonction prononcée par le tribunal est entachée d’une erreur de droit, les autorisations spéciales d’absence, quel que soit leur motif, constituant une faveur et non un droit pour l’agent ;
- elle est également entachée d’erreur de droit en tant qu’aucune disposition du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ne prévoit le versement des autorisations spéciales d’absence sur ce compte, pas plus que l’article 17 du protocole relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux agents de la ville de Calais.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une communication qui leur a été adressée le 9 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées devant lui par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Massiou, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Zerbib, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint technique territorial exerçant ses fonctions au sein des services de la commune de Calais jusqu’à son admission à la retraite à compter du 1er août 2022, considéré comme agent vulnérable durant la crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, a bénéficié de périodes d’autorisation spéciale d’absence à ce titre et été placé d’office en congés annuels du 1er au 5 mars 2021 et en « autorisation spéciale d’absence – ancienneté » ou « jours d’ancienneté », entre le 21 et le 24 juin 2021. Les demandes de M. B… tendant au rétablissement de ces jours ont été rejetées par des décisions de la maire de Calais des 13 décembre 2021 et 18 mars 2022 dont l’intéressé a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 23 mai 2024, ce tribunal a prononcé l’annulation de ces décisions et a enjoint à la commune de rétablir les six jours de congés annuels et les quatre « jours d’ancienneté » imposés à M. B… sous réserve qu’il ait disposé, durant sa période d’activité, d’un compte épargne-temps. La commune de Calais relève appel de ce jugement en tant qu’il prononce cette injonction. Eu égard aux moyens qu’elle soulève dans ce cadre, sa demande doit être regardée comme ne concernant que l’injonction en tant qu’elle porte sur ces quatre « jours d’ancienneté ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (…) ». Aux termes de l’article 15 du protocole relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux agents de la commune de Calais adopté dans ce cadre, relatif aux autorisations spéciales d’absence (ASA), dans sa version datée du mois de septembre 2022 : « (…) Ancienneté : A partir de 5 années de services effectifs, des autorisations d’absence sont accordées annuellement comme suit : (…) ancienneté : 20 ans ; Autorisation annuelle d’absence (en jours) : 4 (…) / Les ASA ancienneté doivent être prises entre le 1er juin et le 30 septembre ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels (…) L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne-temps par le report d’une partie des jours de repos compensateurs. / (…) ». Le protocole relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux agents de la commune de Calais ne prévoit pas, par ailleurs, que les autorisations spéciales d’absence non prises puissent alimenter le compte épargne-temps.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’annulation par le tribunal de la décision de la maire de Calais du 13 décembre 2021 ne pouvait pas impliquer qu’il soit enjoint à la commune de Calais de rétablir au bénéfice de M. B… quatre « jours d’ancienneté » sous réserve qu’il ait disposé d’un compte-épargne temps durant sa période d’activité, dès lors que M. B… avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la date à laquelle cette injonction a été prononcée et qu’au surplus ces jours, qui ne sont pas assimilables à des jours de congés, n’ont pas vocation à être placés sur un tel compte.
Par suite, en omettant de prononcer un non-lieu sur ces conclusions à fin d’injonction, les premiers juges ont méconnu le champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et ainsi, dans cette mesure, entaché leur jugement d’irrégularité qui doit, dès lors, être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’annulation de la décision de la maire de Calais du 13 décembre 2021 ne peut pas impliquer qu’il soit enjoint à la commune de Calais de rétablir quatre « jours d’ancienneté » au bénéfice de M. B…, admis à faire valoir ses droits à la retraite antérieurement au jugement. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions présentées à cette fin par ce dernier.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Calais tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
dÉcide :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2201090, 2203135 du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2024 est annulé en tant qu’il enjoint à la commune de Calais de rétablir au bénéfice de M. B… quatre jours d’autorisation spéciale d’absence « ancienneté ».
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction concernant le rétablissement de quatre « jours d’ancienneté » présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Calais et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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