Rejet 29 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2025, N° 2307528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Par un jugement n° 2307528 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a déposé le 18 août 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 12 octobre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Par une décision du 6 juin 2025, le préfet de la Moselle a retiré cette décision du 12 octobre 2023 et a, à nouveau, rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A…. M. A… fait appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir regardé la demande d’annulation de la décision du 12 octobre 2023 comme dirigée contre la décision du 29 juillet 2025, l’a rejetée.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Moselle, après avoir visé l’article 4 de l’accord franco-algérien, a constaté que l’épouse du requérant était déjà présente en France en situation irrégulière et considéré qu’un refus de regroupement familial de porterait pas une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa vie commune avec son épouse et de ce qu’il dispose d’un logement stable et de ressources suffisantes. Alors que la décision en litige, qui ne se prononce pas sur les caractéristiques du logement des époux ni sur le caractère suffisant de leurs ressources, n’implique, le cas échéant, qu’une séparation temporaire du couple pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des formalités adéquates de l’épouse du requérant dans son pays d’origine, ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision en litige comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Navigation aérienne ·
- Transport ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Suppression ·
- Conseil d'etat ·
- Armée ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Document d'identité ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Imposition
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Pays tiers ·
- Recours contentieux ·
- Ressortissant ·
- Etats membres
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Économie ·
- Ordonnance ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Région ·
- Enseignement professionnel ·
- Procès-verbal ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Démocratie ·
- Fonctionnaire ·
- Empêchement
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Immigration ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Enseignement supérieur ·
- Manifeste ·
- Université ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.