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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2025, n° 25PA02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 mai 2025, N° 2501588 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association La défense de l’environnement de Verdonnet, représentée par Me Spinosi, a demandé au tribunal administratif de Dijon :
— d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté implicitement sa demande tendant, en application de l’article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression du parc éolien situé sur les communes du Verdonnet et de Jully ;
— d’enjoindre au ministre des armées de s’opposer à la construction du parc éolien de la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully, ou à tout le moins, d’en ordonner la suppression ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501588 du 20 mai 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis à la Cour, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de l’association La défense de l’environnement de Verdonnet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». En outre, il résulte de l’article R. 351-3 du même code qu’en cas de difficultés particulières, le président d’une cour administrative d’appel peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’ article
L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : () / 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article
L. 181-1 du code de l’environnement ; / () 16° L’autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ; / () 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ".
3. Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 6352-6 du même code : « Lorsque les installations mentionnées à l’article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l’article L. 6351-5 sont dans ce cas applicables ».
4. Par un arrêté du 5 août 2021, les préfets de la Côte-d’Or et de l’Yonne ont accordé à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien situé sur les communes du Verdonnet et de Jully. Lors de l’instruction de la demande, le projet avait obtenu un accord du ministre de la défense au titre de l’article L. 6352-1 du code des transports et un avis favorable du ministre chargé de l’aviation civile. Par la décision attaquée, le ministre des armées a implicitement rejeté la demande de l’association La défense de l’environnement de Verdonnet tendant, en application de l’article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression de ce parc éolien.
5. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative pourraient être interprétées comme ne donnant pas compétence à une cour administrative d’appel pour connaître du refus d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 6352-6 du code des transports, la suppression ou la modification d’une installation qui, en raison de sa hauteur, pourrait constituer un obstacle à la navigation aérienne, ou bien comme donnant compétence à la cour dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a accordé l’autorisation environnementale, en l’espèce les préfets de la Côte d’Or et de l’Yonne, la cour administrative d’appel de Lyon ayant au demeurant statué sur cette autorisation par un arrêt
n° 21LY03701 du 6 juillet 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de l’association La défense de l’environnement de Verdonnet est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à l’association La défense de l’environnement de Verdonnet.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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