Rejet 1 octobre 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25BX03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 1 octobre 2025, N° 2500343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société First a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la brigade départementale de vérifications de la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui a adressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2021, 2022 et 2023 et de condamner la direction régionale des finances publiques à lui verser les sommes de 36 960 euros, 37 224 euros et 37 500 euros indûment recouvrées.
Par une ordonnance n° 2500343 du 1er octobre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, la société First, représentée par Me Gaussen, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er octobre 2025 ;
2°) de prononcer la décharge, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2021, 2022 et 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que le premier juge n’a pas examiné les moyens de fond qu’elle soulevait à l’encontre des impositions litigieuses ;
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, dès lors qu’elle a dans l’esprit des textes satisfait à l’obligation de déposer une réclamation préalable ;
- les redressements ne sont pas justifiés dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 44 quaterdecies I du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la société First a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2021, 2022 et 2023, à la suite de laquelle le service lui a notifié une proposition de rectification du 26 aout 2024 en matière d’impôts sur les sociétés. Elle relève appel de l’ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Dans son ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête de la société First comme manifestement irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une réclamation préalable. Par suite, en n’examinant pas les moyens soulevés par la requérante, le premier juge n’a pas entaché sa décision d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Et aux termes de l’article L. 199 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. (…) ». L’article R. 198-10 de ce livre prévoit que « (…) La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ».
5. Il est constant que la société First n’a pas adressé de réclamation au service compétent préalablement à la saisine du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus. Si elle fait valoir qu’elle a « formé un recours hiérarchique à l’encontre de la proposition de rectification, puis saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle a instruit le différend avant de se déclarer incompétente », ces démarches ne peuvent être regardées comme la réclamation préalable exigée par les textes à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Par suite, la société First n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société First est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société First.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 19 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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