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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 25NT01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2025, N° 2506299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2506299 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A…, représenté par Me Jaidi, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2025 ;
2°) l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être considéré comme s’étant vu délivré un titre de séjour d’une durée de dix ans, comme le veut l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le préfet n’a pas précisé comme le prévoit l’article L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jour du début de l’assignation ainsi que le jour de la fin de la période d’assignation ;
- l’administration n’a pas justifié des diligences qu’elle aurait effectuées pour procéder à son éloignement, ce qui porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux ;
- l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet a déjà donné lieu à une exécution partielle de peine, et les faits qui la fondent sont anciens ;
- la décision d’assignation méconnait le principe « non bis in idem », qui prohibe que les mêmes faits soient utilisés pour justifier de mesures administratives restrictives de liberté ;
- les faits pénaux antérieurs ne sauraient à eux seuls caractériser aujourd’hui un risque de fuite, au sens de l’article L. 731-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’assignation porte une atteinte grave et disproportionnée à ses droits à la vie privée et familiale, tels que garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée par rapport à l’objectif de maintien de l’ordre public et de la régularité de l’éloignement ;
- il présente de réelles, sérieuses et effectives garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prise par le tribunal de grande instance de Chambéry le 29 octobre 2018. Cette décision a été exécutée le 10 mai 2019 et l’intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…). / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
3. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour contester l’arrêté d’assignation à résidence contesté relatif à la délivrance de titre de séjour pour contester l’arrêté d’assignation à résidence en litige, intervenu consécutivement à son entrée irrégulière en France faute pour lui d’avoir respecté la mesure d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Sarthe, pour prendre l’arrêté contesté, s’est fondé sur les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3, L. 732-8, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’administration de mentionner les dates de début et de fin d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, et en tout état de cause, la date de début de la mesure d’assignation à résidence est fixée à la date de la notification de l’arrêté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, pour ce motif, entaché d’illégalité.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’administration n’a pas justifié des diligences qu’elle aurait effectuées pour procéder à son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que l’éloignement de M. A… qui ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ne demeurait pas une perspective raisonnable, à la date d’édiction de la mesure d’assignation contestée.
6. En quatrième lieu, dès lors que la décision du 29 octobre 2018 portant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans, dont M. A… fait l’objet, est toujours exécutoire, et quand bien même ce dernier a quitté le territoire français en 2019, le préfet de Sarthe était légalement fondé à assigner l’intéressé à résidence, lequel est, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, revenu illégalement en France en 2021. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet a déjà donné lieu à une exécution partielle de peine, que les faits qui la fondent sont anciens, que la décision d’assignation en cause méconnaitrait le principe « non bis in idem » ou que les faits pénaux antérieurs à l’intervention de celle-ci ne sauraient à eux seuls caractériser un risque de fuite.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. En dernier lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 16h00, au commissariat central du Mans et lui fait interdiction de sortir de cette commune sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement résultant de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. En se bornant à soutenir qu’il est père d’un enfant français, qu’il vit en concubinage de manière stable et continue avec une ressortissante française, également mère de deux autres enfants et dont il a la charge, le requérant ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment familiale. Si l’intéressé soutient qu’il présente des garanties « réelles, sérieuses et effectives » de représentation, dès lors, notamment, qu’il réside de manière stable aux côtés de sa concubine, ces circonstances sont sans incidence sur la mesure d’assignation en cause qui vise l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale, ni qu’il méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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