Désistement 27 septembre 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03114 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2024, N° 2203161 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par une ordonnance n° 2203161 du 27 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Dalus, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge a fait un usage abusif et inapproprié de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative en demandant soudainement la production d’un mémoire récapitulatif, alors que l’instruction était close depuis dix mois, faisant ainsi obstacle, sans réouverture formelle de l’instruction, à la production d’un nouveau mémoire, alors qu’il avait par ailleurs à plusieurs reprises exprimé et matérialisé sa volonté de poursuivre le contentieux initié ;
— une telle demande a été exercée en méconnaissance du droit à un procès équitable et du respect du contradictoire et a porté atteinte aux principes de sécurité juridique, ainsi qu’à l’équité de la procédure ; la sanction prononcée entraîne des conséquences graves et disproportionnées ;
— l’incertitude quant à la bonne réception par le destinataire d’une demande adressée via télérecours, après la clôture d’instruction, révèle l’absence de garantie d’une notification effective en temps et en heure, à son égard ;
— la sanction automatique de désistement prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative porte atteinte au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte atteinte au principe de proportionnalité, au principe du contradictoire et au principe d’égalité des armes et méconnaît l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— en restreignant l’accès au juge, sans base législative, les dispositions de cet article outrepassent les compétences conférées au pouvoir réglementaire par les articles 34 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— évoquer subsidiairement le litige le priverait du double degré de juridiction ; en outre, la cour n’a été saisie que de l’examen de la validité de l’ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés mais que dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer le litige au fond, il s’en rapporte aux écritures de l’administration produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson-Ledey,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Dalus pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, après la remise en cause par l’administration des charges déduites de ses revenus fonciers, en raison des dépenses exposées pour des biens donnés en location. Par un courrier du 30 avril 2024, adressé à son avocat, Me Picovschi, par l’application Télérecours, le président de la 2ème chambre du tribunal l’a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Le requérant n’ayant pas déféré à cette invitation dans le délai imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 27 septembre 2024, prise en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande. Il relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été enregistrée le 4 mars 2022. L’administration fiscale a produit des mémoires en défense enregistrés le 9 août 2022, et les 4 janvier et 5 mai 2023, auxquels M. B a répliqué par des mémoires enregistrés le 7 octobre 2022 et les 6 février et 12 juin 2023. Dans ces mémoires, M. B s’est borné à répondre aux arguments opposés en défense ou à produire des pièces justificatives des dépenses engagées au titre des travaux effectués sur les logements loués et des salaires du personnel employé pour la réalisation de ces travaux, notamment des contrats de location, des factures de travaux, des quittances, avis d’échéance ou factures de cotisations salariales, sans aucunement modifier le champ du litige, portant sur le caractère déductible des dépenses engagées pour les biens donnés en location et des salaires du personnel employé par l’intéressé, ni ajouter ou supprimer des moyens postérieurement à sa requête introductive d’instance. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, en particulier de la nature des écritures échangées et de l’absence d’évolution du litige en cours d’instance, le premier juge n’a pas fait, en l’espèce, une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le demande M. B, afin qu’elle y soit jugée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2203161 du 27 septembre 2024, du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. B est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente rapporteure,
L. Besson-LedeyLa présidente assesseure,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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