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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02617 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2024, N° 2402058 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402058 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement :
— il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, le préfet s’état cru tenu par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant gambien né le 4 octobre 1964, est entré en France le 11 septembre 2003, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2005. À compter du 29 décembre 2005 et jusqu’au 2 juin 2011, l’intéressé a été admis au séjour pour motif médical. Il a ensuite sollicité une carte de séjour en qualité de salarié, qui lui a été refusée le 5 mai 2012 avec mesure d’éloignement, décisions confirmées par la présente cour le 9 juillet 2013. Il s’est de nouveau vu refuser l’admission au séjour pour raison de santé le 17 août 2015, avec obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour d’un an, mesures confirmées par la même cour le 29 mars 2016. Le 4 avril 2017, une carte de séjour d’un an lui a été délivrée pour motif médical. Le refus de renouvellement de ce titre, le 13 janvier 2020, a été confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 31 août suivant. Le 23 juillet 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après consultation de la commission du titre de séjour, le préfet de l’Isère, par un arrêté du 5 mars 2024, a pris une décision de refus, assortie de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que d’une interdiction de retour d’un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges n’ont pas répondu au moyen fondé sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort du point 14 de cette décision que, conjointement au moyen tiré de la violation de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges, après l’avoir fait figurer dans l’analyse des moyens soulevés, se sont prononcés sur le moyen tiré de l’atteinte prétendument disproportionnée de cette mesure au regard de la durée de séjour en France et des attaches personnelles et professionnelles de M. A, en soulignant qu’hormis la durée de sa présence sur le sol français, celui-ci n’a produit aucun élément établissant ses attaches alléguées, tandis qu’il possède de fortes attaches dans son pays d’origine. Le jugement, suffisamment motivé sur ce point, n’est donc pas entaché d’irrégularité pour ce motif et ne l’est pas davantage en raison d’une omission à statuer sur ce point.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant, qui a bénéficié de titres de séjour entre 2005 et 2011, puis pendant un an à compter d’avril 2017, n’a été admis à séjourner en France que le temps strictement nécessaire à ses soins médicaux, sans se voir reconnaître le droit de s’y installer durablement. Hormis ces périodes, la durée de sa présence n’a été due qu’à l’instruction de ses demandes de titre et ses recours et à son maintien en situation irrégulière, en violation de plusieurs décisions des autorités françaises, pourtant toutes confirmées par les juridictions administratives. En outre, s’il entend se prévaloir de ses liens importants en France, tant personnels que professionnels, il ne verse au dossier aucun élément probant susceptible d’en établir la réalité, alors, en particulier qu’il n’aurait plus d’activité salariée depuis 2019. Ainsi, nonobstant la durée de sa présence sur le sol national, M. A ne justifie pas d’une intégration au sein de la société française ni d’une insertion professionnelle particulières, faisant obstacle à son éloignement à la date de la décision contestée. Enfin, l’intéressé, qui a quitté la Gambie à l’âge de trente-neuf ans, pays où résident son épouse et ses enfants, n’allègue pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le sol français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an à compter de la date d’exécution de la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, si le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, il a toutefois fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il n’a d’ailleurs pas exécutées et, nonobstant la durée de sa présence sur le sol français, il ne justifie pas d’attaches fortes faisant obstacle à ce que le préfet de l’Isère prenne une mesure d’interdiction. En outre, la durée d’un an n’est pas disproportionnée au regard de sa situation, dès lors notamment qu’il ne fait état d’aucune nécessité de revenir en France avant l’expiration de la durée fixée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, la requête de M. A reprend par ailleurs les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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