Rejet 27 juin 2025
Désistement 14 novembre 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 juin 2025, N° 2501872 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 5 juin 2025 par lesquels le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2501872 du 27 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Berthier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de juillet 2019. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a, le 4 juin 2025, été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 5 juin 2025, le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B…, a constaté son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français puis examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à son maintien irrégulier malgré une précédente mesure d’éloignement, à ses liens sur le territoire et à l’absence de menace pour l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français et de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs enfants, dont l’un est né en France et bénéficie d’un suivi médical, et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis un peu moins de six ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, son épouse se trouve également en situation irrégulière et le requérant ne démontre pas qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement en France, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. En outre, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine ni que sa fille ne pourrait y bénéficier du suivi médical approprié à son état de santé. Enfin, les circonstances que M. B… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de vendeur polyvalent depuis janvier 2025 et que sa famille bénéficie d’un hébergement d’urgence, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
En se bornant à invoquer sa vie privée et familiale en France et ses efforts d’intégration, sans remettre en cause les motifs rappelés au point 3 de la présente ordonnance, tirés de ce qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et de ce qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’établit pas que le préfet de l’Aube ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de six ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa propre cellule familiale. En outre, il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2020. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Livre ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Peine
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sursis à exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délai ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retenues sur traitement pour absence du service fait ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Retenues sur traitement ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Département ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Victime ·
- Ouvrage ·
- Motocyclette ·
- Responsabilité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mathématiques ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pénurie
- Agriculture ·
- Cheval ·
- Société mère ·
- Pari mutuel ·
- L'etat ·
- Élevage ·
- Tutelle ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.