Réformation 4 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 févr. 1999, n° 95NT00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 95NT00300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 février 1995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007529177 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme LISSOWSKI |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme JACQUIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1995, présentée pour la Société anonyme (S.A.) Techna, dont le siège est …, par Me Y…, avocat au barreau de Paris ;
La S.A. Techna demande à la Cour :
1 ) d’annuler les articles 4, 5 et 6 du jugement n 92-6251 du 2 février 1995, qui a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par un jugement du 16 février 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à garantir, d’une part, à hauteur de 70 %, le Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable et assainissement de la région sud-saumuroise (S.I.A.E.P.A.), d’autre part, à hauteur de 70 %, la société Anjou Travaux Publics (A.T.P.) de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre à raison des préjudices subis par les consorts X… au cours de l’exécution des travaux publics en juillet 1989 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2 ) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
3 ) subsidiairement, de réduire le montant et la part dans laquelle elle doit garantir le S.I.A.E.P.A. et la société A.T.P. et de condamner la société A.T.P. à la garantir de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 1999 :
– le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
– les observations de Me GUIOT, substituant Me GIBOIN, avocat des consorts X… ;
– et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par les consorts X… :
Considérant que, par jugement du 2 février 1995, le Tribunal administra-tif de Nantes a déclaré entièrement responsables le Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable et assainissement de la région sud-saumuroise (S.I.A.E.P.A.), en sa qualité de maître d’ouvrage, et la société Anjou Travaux Publics (A.T.P.), chargée des travaux d’exécution de l’assainissement de la commune de Distre, des désordres affectant l’immeuble des consorts X… et les a condamnés solidairement à leur verser une somme de 324 311,70 F, assortie des intérêts de droit à compter du 17 décembre 1992, correspondant au montant des travaux de répara-tion de leur immeuble, ainsi qu’au coût des travaux de réfection intérieure ; que ni le S.I.A.E.P.A., ni la société A.T.P. n’ont fait appel principal ni appel incident de ce ju-gement ; qu’ils n’ont pas non plus présenté des appels provoqués par l’appel de la S.A. Techna, qui a été condamnée à les garantir partiellement des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement litigieux ; que les conclusions des consorts X…, qui tendent à ce que le montant des réparations qui leur a été alloué soit porté de 324 311,70 F à 392 518,95 F, pour tenir compte de divers troubles qu’ils auraient subis, ont été présentées après l’expiration du délai qui leur était imparti pour faire appel ; que ne présentant le caractère ni d’un appel incident ni d’un appel provoqué par l’appel de la S.A. Techna, lesdites conclusions soulèvent un litige distinct de l’appel principal formé par cette dernière et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le principe et la part de responsabilité de la S.A. Techna :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les désordres affectant l’immeuble des consorts X…, constatés par l’expert dans son rapport en date du 12 juin 1992, résultent des travaux d’installation de collecteurs d’eaux usées et des branchements d’eau potable au droit de leur immeuble, lesquels ont percé la voûte de la cave située pour partie sous leur cave et la façade de leur immeuble et pour partie sous la voie publique ; que si la maison des consorts MORIN, comme la plupart des maisons dans cette région du Saumurois, est construite sur des caves souterraines sans élément raidisseur, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres seraient imputables, même pour partie, aux risques que comportait cette situation ; que la S.A. Techna, à qui le S.I.A.E.P.A. avait confié par marché la maîtrise d’ uvre des travaux publics d’assainissement, était à ce titre chargée d’une mission de conception, de surveillance et de contrôle des travaux susindiqués ; qu’elle ne conteste pas qu’elle devait, avant tout commencement des travaux, procéder à un piquetage général, qui devait être suivi d’un piquetage spécial, concernant les ouvrages souterrains ou enterrés ; que, dès lors, et compte tenu de la présence connue de caves souterraines, le défaut de surveillance des travaux d’assainissement, imputable à la S.A. Techna, engage sa responsabilité vis à vis du S.I.A.E.P.A., maître de l’ouvrage ; que, par suite, la S.A. Techna n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à garantir, à hauteur de 70 %, le S.I.A.E.P.A., de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant, en second lieu, qu’en l’absence de relations contractuelles entre la S.A. Techna et la société A.T.P., les responsabilités respectives de ces deux sociétés l’une envers l’autre ne peuvent être recherchées, le cas échéant, qu’en raison des fautes réciproques qu’elles ont pu commettre ; que si, la faute de surveillance des travaux du chantier est également imputable à la S.A. Techna, maître d’ uvre, vis à vis de la société A.T.P. il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société A.T.P. ne l’a pas informée du percement de la voûte de la cave lors- qu’elle a effectué les travaux de pose de la canalisation au mois de juillet 1989 ; que, par suite, eu égard à l’importance de leurs fautes respectives, la S.A. Techna est fondée à soutenir, d’une part, que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par la société A.T.P. des condamnations prononcées à son encontre, d’autre part, qu’en mettant à sa charge l’obligation de garantir la société A.T.P. à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle, le tribunal administratif a fait une appréciation excessive de sa part de responsabilité ; qu’il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point les articles 4 et 5 du jugement, en fixant à 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A. Techna et de la société A.T.P., leur obligation réciproque de garantie ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que le montant des travaux de réparation de la maison des consorts MORIN correspond, à concurrence de 256 472,50 F (T.T.C.), à la réalisation de micro pieux disposés de part et d’autre de la façade, après renforcement de ce mur par une semelle de répartition et d’une ossature meneau-poutre dans la cave, et à concurrence de 67 839,20 F, à la réfection de l’intérieur de l’immeuble ; qu’il n’est pas allégué que le montant total correspondait à des travaux autres que ceux qui étaient strictement nécessaires à la remise en état de l’immeuble ni que les procédés n’étaient pas les moins onéreux possible ; que dans ces conditions, la S.A. Techna n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas opéré un abattement de vétusté sur la somme globale de 324 311,70 F allouée aux consorts X… ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société A.T.P. succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la S.A. Techna soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés à l’occasion du présent litige doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La société Anjou Travaux Publics est condamnée à garantir la société anonyme Techna à hauteur de 50 % l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Article 2 : Le montant du pourcentage auquel la société anonyme Techna a été condamnée à garantir la société Anjou Travaux Publics par l’article 5 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 février 1995, rectifié le 16 février 1995, est ramené à 50 %.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 février 1995, rectifié le 16 février 1995, est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Techna et les conclusions en appel de M. Paul X… et de Mme Robert X… sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la société Anjou Travaux Publics tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Techna, au Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable et assainissement de la région sud-saumuroise, à M. Paul X…, à Mme Robert X…, à la société Anjou Travaux Publics et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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