Annulation 6 juin 2006
Rejet 19 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 6 juin 2006, n° 05NT00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 05NT00305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 janvier 2005, N° 03-3648 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007545613 |
Sur les parties
| Président : | M. DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Danièle THOLLIEZ |
| Rapporteur public : | M. ARTUS |
| Parties : | SOCIETE POITEVIN CONSTRUCTIONS c/ MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2005, présentée pour la société Poitevin Constructions, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est Route de Bel Air à Mesquer (44420), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société Poitevin Constructions demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 03-3648 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, annulé l’arrêté du 4 avril 2003 par lequel le maire de Piriac-sur-Mer lui avait délivré l’autorisation de créer un lotissement sur un terrain situé au lieudit Kerdrien ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2006 :
— le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
— les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de la société Poitevin Constructions ;
— et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 6 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, annulé l’arrêté du 4 avril 2003 par lequel le maire de Piriac-sur-Mer a autorisé la société Poitevin Constructions à créer un lotissement à usage d’habitations sur un terrain d’une superficie de 14 073 m², situé au lieudit Kerdrien ; que la société Poitevin Constructions interjette appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (
) ; que s’il ressort de ces dispositions que l’appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme n’impose pas, en revanche, à l’auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l’autorisation, ni d’ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d’un jugement annulant, au moins partiellement, un document d’urbanisme ou une décision valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol régie par ledit code, de notifier l’appel dirigé contre un tel jugement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée ;
Sur la légalité de l’autorisation de lotir du 4 avril 2003 :
Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan local d’urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain sis au lieudit Kerdrien sur lequel la société Poitevin Constructions a été autorisée, par l’arrêté contesté du 4 avril 2003, à créer un lotissement à usage d’habitation, forme une enclave dans un espace urbanisé qui le limite sur trois de ses côtés, le quatrième jouxtant une voie publique ; que si cet espace urbanisé est, sur une distance de l’ordre de 600 mètres séparant le terrain d’assiette du projet du rivage de la mer, entrecoupé d’une zone naturelle dépendant de la ZNIEFF du vallon de Porh-Er-Ster, il ne contribue pas moins à empêcher toute co-visibilité entre ledit terrain et la mer ; que, dans ces conditions, ce terrain ne peut être regardé comme constituant un espace proche du rivage au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que, par suite, en accordant l’autorisation de lotir litigieuse, le maire de Piriac-sur-Mer n’a pas méconnu ces mêmes dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Poitevin Constructions est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté municipal du 4 avril 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner le préfet de la Loire-Atlantique à verser une somme de 1 500 euros à la société Poitevin Constructions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Poitevin Constructions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Poitevin Constructions, au préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00305
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