Rejet 30 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 juin 2000, n° 98NT00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 98NT00358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 1997, N° 94-915 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007533803 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme THOLLIEZ |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. LALAUZE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998 présentée par M. René Y…, demeurant … (Ille-et-Vilaine) ;
M. Y… demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 94-915 en date du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X…, la décision du 27 juin 1988 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Bretagne s’est opposé à l’enlèvement des statues dites des « Quatre Saisons » du parc de sa propriété, le château du Bosq ;
2 ) d’annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2000 :
– le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
– et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 11 décembre 1997, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 27 juin 1988 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Bretagne s’est opposé à l’enlèvement des statues dites des Quatre Saisons du parc du château du Bosq ;
Considérant que la légalité d’une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu’ainsi, la circonstance que, par un arrêté du 1er octobre 1994, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le château du Bosq et les statues des Quatre Saisons n’est pas de nature à rendre légale la décision du 27 juin 1988 du directeur régional des affaires culturelles de Bretagne qui a été prise antérieurement à l’intervention dudit arrêté du 1er octobre 1994 ;
Considérant que M. Y… n’apporte, d’autre part, aucune autre précision permettant d’apprécier les erreurs qu’auraient commises les premiers juges en annulant ladite décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 juin 1988 susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de condamner M. Y… à payer aux consorts X… une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : M. Y… versera aux consorts X… une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, aux consorts X… et au ministre de la culture et de la communication.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 31 décembre 1913
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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