Rejet 11 octobre 2012
Rejet 31 octobre 2013
Annulation 2 juin 2014
Rejet 12 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 déc. 2014, n° 14NT01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT01655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 juin 2014, N° 374291 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029915141 |
Sur les parties
| Président : | M. PEREZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Frédéric MILLET |
| Rapporteur public : | M. DELESALLE |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la décision n° 374291 du 2 juin 2014 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n° 12NT03159 du 31 octobre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation du jugement n° 1000482 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 décembre 2009, refusant d’abroger son arrêté du 4 juillet 2007, et a renvoyé à la cour le jugement de la requête présentée pour M. B… ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A… B…, demeurant…, par Me Tricaud, avocat au barreau de Paris ; M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000482 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2009 du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant d’abroger son arrêté du 4 juillet 2007 portant à son égard interdiction permanente d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans des structures temporaires d’accueil collectif à caractère éducatif ;
2°) d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’abroger l’arrêté du 4 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
— l’interdiction permanente d’exercer prononcée à son encontre pour les faits reprochés était manifestement disproportionnée et il n’a pas été en mesure de le prouver en raison d’une faute de son précédent conseil ;
— les pièces produites établissent le changement de situation en lien avec les faits reprochés et justifient l’abrogation demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
— les pièces produites par M. B… ne démontrent pas que son comportement dans des fonctions de direction d’un accueil de loisirs ou d’un séjour de vacances ne serait pas de nature à mettre en danger les mineurs qu’il pourrait avoir sous sa responsabilité ;
— il n’établit pas l’existence d’un changement dans les circonstances de fait en lien direct avec la décision contestée ;
— les faits reprochés justifient la mesure d’interdiction permanente ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 novembre 2014, présenté pour M. B…, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision n° 374291 du 2 juin 2014 par laquelle le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2014 :
— le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
— et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 4 juillet 2007, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis dans des centres de vacances ou de loisirs, le préfet d’Ille- et-Vilaine a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction à titre permanent d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans ce cadre ; que la demande de M. B… tendant à l’abrogation de cet arrêté, présentée le 28 octobre 2009, a fait l’objet d’une décision de rejet du préfet du 4 décembre 2009 ; que M. B… relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ; qu’ainsi, il était loisible à M. B…, s’il s’y croyait fondé, et s’il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander au préfet d’Ille-et-Vilaine l’abrogation de l’arrêté du 4 juillet 2007 prononçant à son encontre une mesure d’interdiction à titre permanent de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis en centre de vacances ou de loisirs ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête administrative qui y est joint, que les faits reprochés à M. B…, en sa qualité de directeur du séjour organisé du 16 au 30 août 2003 par l’association Les Fauvettes à Neauphle-le-Vieux (Yvelines), ayant fondé l’arrêté du 4 juillet 2007 du préfet d’Ille-et-Vilaine prononçant la mesure d’interdiction susmentionnée, sont relatifs à des manquements dans sa mission de directeur du séjour, et à des attitudes éducatives et personnelles équivoques en présence de mineurs portant notamment sur la consommation d’alcool, un manque de distance physique et affective avec ces mineurs et la tenue de propos graveleux ;
4. Considérant que si M. B… soutient que la mesure d’interdiction en litige est devenue illégale en raison d’un changement de circonstances de fait intervenu postérieurement à son édiction et produit à cet effet le témoignage de deux personnes qui jouent avec lui dans un orchestre amateur, le résultat d’une analyse de sang faisant apparaître un bilan hématologique attestant de l’absence de pathologie liée à l’alcool et un document indiquant qu’il possède douze points sur son permis de conduire, ces pièces, sans rapport direct avec la direction d’une structure d’accueil de mineurs en centre de vacances ou de loisirs, ne permettent pas de caractériser un changement de circonstances de fait de nature à remettre en cause l’interdiction permanente d’exercer qui lui a été infligée ; que, par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu à bon droit refuser d’abroger l’arrêté litigieux ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B…, qui ne saurait utilement invoquer le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction dont il a fait initialement l’objet, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’abroger l’arrêté du 4 juillet 2007 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– M. Millet, président-assesseur,
– Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
''
''
''
''
4
2
N° 14NT01655
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée ·
- 521-2 du code de justice administrative) ·
- Atteinte grave et manifestement illégale ·
- Existence en l'espèce ·
- Police générale ·
- Procédure ·
- Spectacle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté de réunion ·
- Atteinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Production
- Dommage grave et spécial ouvrant droit à réparation ·
- Création ou modification de voies de circulation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Absence en principe - exception ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Existence de l'ouvrage ·
- Absence en principe ·
- Travaux publics ·
- Exception ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Gabarit ·
- Préjudice ·
- Création
- 1) régularisation de l'illégalité de la décision initiale ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Recours administratif préalable ·
- Principes généraux du droit ·
- Introduction de l'instance ·
- Liaison de l'instance ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Excès de pouvoir ·
- Ressources humaines ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Statut, droits, obligations et garanties ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Magistrats de l'ordre judiciaire ·
- A) critères à prendre en compte ·
- B) circonstance sans incidence ·
- Absence de faute personnelle ·
- Protection fonctionnelle ·
- Magistrats judiciaires ·
- 2) condition d'octroi ·
- Poursuites pénales ·
- Inclusion ·
- 1) champ ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Conseil d'etat ·
- Citation directe ·
- Faute ·
- Statut
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Marches ·
- Commune ·
- Technique ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Versement ·
- Communication électronique ·
- Conseil d'etat ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongement d'une mission de service public ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- 2) modalités de cette candidature ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Collectivités territoriales ·
- Qualité pour contracter ·
- Dispositions générales ·
- Principes généraux ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Marchés publics ·
- Estuaire ·
- Dragage ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Personne publique
- Crédit ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Demande de justifications ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Livre
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Instructions et circulaires ·
- Directives administratives ·
- Autorisation de séjour ·
- Actes administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesure de faveur ·
- Régularisation ·
- A) inclusion ·
- Conséquence ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Délivrance ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pouvoir ·
- Polygamie ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non lieu sur le recours contre l'arrêté attaqué ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Nature et environnement ·
- Absence de non lieu ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Transport international ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Autorisation ·
- Énergie ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Transmission au préfet du dossier de demande (r ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 1) point de départ du délai du déféré ·
- 3) point de départ du délai du déféré ·
- Actes susceptibles d'être déférés ·
- Publicité et entrée en vigueur ·
- 423-7 du code de l'urbanisme) ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire tacite ·
- Procédure d'attribution ·
- Dispositions générales ·
- Permis de construire ·
- Déféré préfectoral ·
- Délai du déféré ·
- 2131-6 du cgct ·
- Existence ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Déclaration préalable
- 1) garantie de la continuité du service public ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Continuité du service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Principes généraux du droit ·
- Services publics locaux ·
- Dispositions générales ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- 2) limites ·
- Service public ·
- Commune ·
- Contrats ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Port de plaisance ·
- Délégation ·
- Port ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.