CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 19NT01165, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 26 nov. 2019, n° 19NT01165
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT01165
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 2 mai 2019, N° 19NT01166
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039426755

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, la société Langueux 5 et la société Lis Back, représentées par la SELAS Wilhelm et Associés, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 22 106 18 Q 0018 du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Langueux a rejeté la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Langueux 5 en vue d’un projet de création d’un magasin d’une surface de vente de 2 995 mètres carrés sur la zone de Langueux, ainsi que, à toutes fins utiles, l’avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial sur ce projet ; 2°) d’enjoindre au maire de Langueux de délivrer à la société Langueux 5 le permis de construire sollicité tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de reprendre l’instruction de cette demande de permis de construire ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de réexaminer la demande d’autorisation d’exploitation commerciale de la société Langueux 5 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que :  – leur requête est recevable ;  – l’arrêté de refus de permis de construire est insuffisamment motivé ;  – cet arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial était insuffisamment motivé et, d’autre part, que cet avis a été rendu sur un recours qui était doublement irrecevable du fait de sa tardiveté et de l’absence de notification régulière de ce recours au pétitionnaire ;  – à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour n’admettrait pas l’irrecevabilité du recours formé par l’association Union du commerce de Saint-Brieux devant la Commission nationale d’aménagement commercial, l’avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial était irrégulier au regard des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce. Deux mises en demeure ont été adressées, les 17 juin et 15 juillet 2019, à la commune de Langueux, à l’association Union du commerce de Saint-Brieuc et au ministre de l’économie et des finances. Par une ordonnance du 19 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour. Par un courrier du 2 octobre 2019, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Langueux 5 et de la société Lis Back tendant à l’annulation de l’avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial lors de sa réunion du 20 décembre 2019, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours direct. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, la société Langueux 5 et la société Lis Back ont répondu à l’information qui leur a été communiquée en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Elle soutiennent que :  – elles demandent uniquement l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire pris par le maire de Langueux et non l’annulation de l’avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial ;  – un permis de construire a été délivré le 9 mai 2019 en exécution de l’ordonnance n° 19NT01166 du 3 mai 2019 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint au maire de Langueux de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code de commerce ;  – le code de l’urbanisme ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. B…,  – les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,  – et les observations de Me C…, substituant Me A…, représentant les sociétés Langueux 5 et Lis Back. Considérant ce qui suit : 1. La société Lis Back exploite un magasin d’une surface de vente de 1 500 mètres carrés à l’enseigne Intersport dans la zone commerciale de la commune de Langueux située dans l’agglomération de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor. Elle a conçu un projet visant à déplacer ce magasin, de quelques centaines de mètres, pour l’implanter sur un terrain en friche lui permettant de porter sa surface de vente à un total de 2 955 mètres carrés. La société civile immobilière Langueux 5, propriétaire du terrain envisagé pour le projet, a déposé, le 31 mai 2018, une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de l’implantation de ce magasin. Saisie pour avis, la commission départementale d’aménagement commercial des Côtes d’Armor a émis un avis favorable à ce projet le 2 août 2018. Saisie d’un recours contre cet avis par l’association Union du commerce de Saint Brieuc, la Commission nationale d’aménagement commercial a émis, à l’issue de sa réunion du 20 décembre 2018, un avis défavorable au projet de la société Langueux 5, estimant que le projet ne répondait pas aux critères énoncés par les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce. Par un arrêté n° PC 22 106 18 Q 0018, du 24 janvier 2019, le maire de Langueux a rejeté la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Langueux 5. Les sociétés Langueux 5 et Lis Back demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, la seule annulation de cet arrêté du maire de Langueux.Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué : 2. Aux termes du I de l’article L. 752-17 du code de commerce : « Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, (…) tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. / (…) À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (…) ». Aux termes de l’article R. 752-32 du même code : « À peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé. (…) » 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la commission départementale d’aménagement commercial a rendu un avis favorable à un projet, cet avis peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial par les personnes qu’elles mentionnent, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci. L’article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d’un mois. L’article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt donnant qualité pour agir du requérant. Enfin, l’article R. 752-32 impose au requérant, à peine d’irrecevabilité, de communiquer son recours au bénéficiaire de l’avis favorable, dans les cinq jours suivant sa présentation à la Commission nationale d’aménagement commercial. 4. La décision expresse par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial statue sur un recours dirigé contre un avis d’une commission départementale d’aménagement commercial ou la décision tacite qui naît du silence qu’elle garde pendant quatre mois ne revêt le caractère d’un avis qui se substitue à l’avis de la commission départementale que si le recours a été régulièrement introduit devant la Commission nationale, c’est-à-dire déposé par une personne y ayant intérêt, dans le délai d’un mois, en respectant l’ensemble des autres conditions de régularité prévues par les articles R. 752-30 à R. 752-32 du code de commerce. 5. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». 6. À l’appui de leur requête, les sociétés requérantes soutiennent que l’association Union du commerce de Saint-Brieuc s’est contentée d’adresser à la société Langueux 5 un courrier daté du 29 août 2018 par lequel elle s’est bornée à l’informer de l’existence de son recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis du 2 août 2018 de la commission départementale d’aménagement commercial des Côtes-d’Armor, sans lui communiquer ce recours. Les sociétés requérantes soutiennent également que ce recours a finalement été communiqué à la société Langueux 5 le 8 novembre 2018 par la Commission nationale elle-même, et non par l’association. Une copie de la requête de la société Langueux 5 et de la société Lis Back a été communiquée le 25 avril 2019 à l’association et le 12 avril 2019 aux autres défendeurs, qui ont été mis en demeure le 17 juin puis le 15 juillet 2019 de produire un mémoire en défense. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet. L’inexactitude des faits allégués par les sociétés requérantes ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l’association Union du commerce de Saint-Brieuc et les autres défendeurs doivent être réputés avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s’ensuit que, pour ce motif, le recours présenté par l’association Union du commerce de Saint-Brieuc devant la Commission nationale d’aménagement commercial était irrecevable. 7. Dès lors, la société Langueux 5 et la société Lis Back sont fondées à soutenir que l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial a été rendu sur un recours irrégulièrement introduit devant elle. Il s’ensuit que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 20 décembre 2018 n’a pu revêtir le caractère d’un avis qui s’est substitué à l’avis du 2 août 2018 de la commission départementale d’aménagement commercial des Côtes-d’Armor. 8. Par suite, le refus du maire de Langueux de délivrance du permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, qui s’est fondé sur l’avis irrégulièrement émis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 20 décembre 2018, a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de l’arrêté attaqué dès lors que le maire de Langueux s’est considéré en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la société Langueux 5 du fait de l’avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Langueux a rejeté la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Langueux 5. 10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués à titre principal par les sociétés requérantes n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Les sociétés requérantes soutiennent, sans être contestées, qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale a été délivré le 9 mai 2019 à la SCI Langueux 5 par le maire de Langueux, en exécution de l’ordonnance n° 19NT01166 du 3 mai 2019 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté contesté du 24 janvier 2019 et enjoint au maire de Langueux de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire. Dès lors que le maire de Langueux n’a pas fait valoir que le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale pouvait être refusé pour des motifs relevant du droit de l’urbanisme, le permis délivré le 9 mai 2019 n’est pas, eu égard aux motifs du présent arrêt justifiant l’annulation de l’arrêté initial du 24 janvier 2019, susceptible d’être retiré par le maire de Langueux à la suite du présent arrêt. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les sociétés requérantes sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Langueux 5 et à la société Lis Back au titre des frais liés à l’instance. DÉCIDE :Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Langueux a rejeté la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Langueux 5 est annulé.Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Langueux 5 et la société Lis Back.Article 3 : L’État versera à la société Langueux 5 et à la société Lis Back une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Langueux 5 et par la société Lis Back est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Langueux 5, à la société Lis Back, à l’association Union du commerce de Saint-Brieuc, à la commune de Langueux et au ministre de l’économie et des finances. Délibéré après l’audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :  – M. Célérier, président de chambre,  – Mme Buffet, président-assesseur,  – M. B…, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre 2019. Le rapporteur,F.-X. B… Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie et des finances et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2No 19NT01165

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