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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NT00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2315978 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite et la décision expresse qui lui a succédé le 9 novembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 août 2023 contre la décision du 28 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de visiteuse.
Par un jugement n° 2315978 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A, représentée par Me Nguiyan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que le refus de visa contesté, qui a été précédé d’autres vaines demandes de visa, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision expresse du 9 novembre 2023, qui s’est substituée à une précédente décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 août 2023 contre la décision du 28 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteuse.
3. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
4. Pour justifier de la nécessité de résider en France pour un séjour de longue durée, Mme A, âgée de 63 ans à la date de la décision contestée, invoque l’opportunité de rendre visite à sa fille, de nationalité française, dont elle vit éloignée depuis vingt-deux ans et elle-même mère de deux enfants dont le plus jeune serait empêché de voyager en raison de sa santé fragile et du traitement par chimiothérapie auquel il est astreint. Elle fait également valoir que la délivrance d’un visa de court séjour lui a été refusée en 2015, 2016 et 2018. Toutefois, ces allégations ne permettent pas d’établir la nécessité dans laquelle se trouverait l’intéressée, qui indique par ailleurs avoir la charge au Cameroun des deux enfants de son fils, décédé en 2011, de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Dans ces conditions, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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