Annulation 26 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 juin 2025, N° 2500020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2500020 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- en jugeant à tort qu’elle n’avait pas produit au dossier les pièces invoquées au soutien de ses moyens, le tribunal a entaché sa décision d’un vice de procédure et d’une erreur de fait.
Au fond :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante malienne née le 12 février 1996, est entrée sur le territoire français en septembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 27 août 2022. Elle a ensuite bénéficié, en cette même qualité, d’un titre de séjour pluriannuel dont la durée de validité expirait le 6 novembre 2024. Le 24 août 2024, Mme A… a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024. Elle relève appel du jugement rendu le 26 juin 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d’un « vice de procédure » et d’une « erreur de fait » au motif qu’ils auraient relevé, à tort selon elle, que les pièces invoquées au soutien de ses moyens n’avaient pas été produites au dossier.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, le préfet a retracé, dans l’arrêté en litige, le parcours suivi par Mme A… depuis son entrée sur le territoire français, et notamment son cursus universitaire en retenant qu’elle n’avait obtenu aucun diplôme à l’issue de quatre années d’études. Il précise que l’intéressée, bien que mère d’un enfant en bas âge, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où il n’est pas établi qu’elle serait isolée. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé le refus de titre de séjour en litige. Par ailleurs, cette motivation montre que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A….
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était inscrite, durant l’année scolaire 2021-2022, en licence 2 « chimie » à l’université de Montpellier (Hérault), mais qu’elle n’a pas validé son année. Elle a de nouveau été ajournée à cette licence à l’issue des deux années universitaires suivantes, soit 2022-2023 et 2023-2024. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle s’est prévalue d’une quatrième inscription en licence 2 « chimie ». Ainsi, Mme A… n’a obtenu aucun diplôme au terme de quatre années d’études universitaire. Si elle se prévaut des décès de son père et de sa mère, survenus en octobre 2021 et mars 2023, et de sa maternité, avec la naissance le 14 août 2022 de son enfant qui souffrirait d’un retard dans l’apprentissage du langage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances seraient de nature à expliquer son absence de progression dans ses études. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant est subordonné à la réalité et au sérieux des études poursuivies.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Moulin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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