Rejet 24 juillet 2025
Annulation 14 avril 2026
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25NT02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2025, N° 2413005 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2413005 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été transmis sous couvert du directeur général de l’Office et n’a pas été rendu, au vu d’un rapport médical, par trois médecins régulièrement désignés ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 25 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant serbe, relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivée, moyen que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire que le rapport médical sur l’état de santé de M. B… a été établi le 4 décembre 2023 par un premier médecin et transmis le 5 décembre 2023 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l’Office par décision du directeur général de l’Office du 17 janvier 2017 modifiée le 7 décembre 2023, s’est réuni pour émettre un avis que chacun a signé et qui a été transmis au préfet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, par un avis du 18 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance et en appel par l’intéressé, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant ne peut bénéficier d’un traitement approprié est inopérante. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré pour la dernière fois le 12 septembre 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 11 juin 2021 qu’il n’a pas exécutée. Son épouse et son fils majeur résident en situation irrégulière sur le territoire français. M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine avec son épouse. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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