Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2024, N° 2305254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l’enfant D… A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, ainsi que cette dernière décision.
Par un jugement n° 2305254 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2024, 29 novembre 2024 et 27 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Hay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que la décision du 22 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de l’identité de son fils et du lien de filiation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les observations de Me Le Brun, substituant Me Hay, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er décembre 2017. Une demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale a été déposée pour l’enfant D… A…, qu’elle présente comme son fils, devant l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), qui l’a rejetée par une décision du 22 septembre 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 21 janvier 2023. Par un jugement du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de ces deux décisions. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite née le 21 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par Mme A… contre la décision consulaire portant refus de visa, s’est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 21 janvier 2023 de la commission de recours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
L’accusé de réception du recours formé par Mme A… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les documents produits pour justifier de l’identité du jeune D… A… et de son lien de filiation avec Mme A… ne sont pas probants et conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui d’une précédente demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale déposée pour l’enfant D… A…, Mme A… a produit la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de première instance de N’Zerekore ainsi que la copie conforme de l’acte de naissance dressé en transcription de ce jugement dans les registres d’état civil de la commune de Gouécké le 12 juin 2019. Ces documents, qui font état de la naissance, le 9 juillet 2009, de l’enfant D… A…, fils de « G… » et de Mme B… A…, ne sont pas cohérents avec les déclarations de l’intéressée, qui indique avoir adopté le jeune D…, en l’absence de toute mention relative à cette adoption. La requérante se prévaut désormais d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3 le 15 avril 2022, lui accordant l’adoption simple de l’enfant, né de père inconnu et de Mme C… E…, dont l’exequatur a été ordonnée par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 9 février 2024, ainsi que de la transcription de ce jugement dans les registres, réalisée par le service central d’état civil. Toutefois, si l’intéressée établit, ce faisant, le lien de filiation, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’identité de l’enfant D… A…, l’acte de naissance dressé le 12 juin 2019 n’étant pas probant à cet égard, compte tenu des incohérences qui l’affectent. La copie du passeport de l’enfant, délivré le 10 juillet 2019, est elle-même, dans ces conditions, insuffisamment probante pour l’établir. Par ailleurs, la production de captures d’écran d’appels visiophoniques, non datées, de quelques photographies et de justificatifs de virements bancaires adressés au frère de Mme A… ne permet pas d’établir l’identité de l’enfant D… A…. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et dès lors que l’identité de l’enfant D… A… n’est pas établie, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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