Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25LY00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024, N° 2302414 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a remise aux autorités espagnoles ; d’enjoindre à ladite préfète , à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 2302414 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B, épouse C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, sous le n° 25LY00426, Mme B, épouse C représentée par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à ladite préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant réadmission méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par décision du 26 mars 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B, épouse C.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A B, épouse C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1984 à Aguelmous (Maroc), est entrée en France pour la première fois le 3 juillet 2018. Elle a sollicité le 17 juillet 2020 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 29 avril 2021 le préfet de l’Ain a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités espagnoles, annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2022. Mme B est entrée une seconde fois sur le territoire français le 21 août 2022 munie d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 19 mai 2023 et a sollicité le 27 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par décisions du 24 janvier 2023, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande et l’a reconduite d’office à destination de l’Espagne. Par un jugement du 10 décembre 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B, épouse C, tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs mentionnés au point 2 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et sérieux de la situation de Mme B, épouse C, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B, épouse C, se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle vit en compagnie de son fils âgé de 13 ans, de sa maîtrise de la langue française, ainsi que de l’exercice d’une activité dans le secteur de la restauration. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc et en Espagne, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Alors que la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère, ni de son père, qu’il n’est fait état d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa scolarité hors de France et qu’au demeurant les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
9. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments invoqués par la requérante, rappelés au point 5, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs précédemment évoqués, et même en tenant compte des effets propres de la mesure de réadmission, les moyens tirés de ce que cette dernière aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne sont au demeurant assortis d’aucune argumentation particulière, ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, épouse C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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