Rejet 8 septembre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 septembre 2025, N° 2502527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… et Mme F… A… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le maire d’Agneaux a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. C… B… le 21 décembre 2024 et complétée le 29 janvier suivant, portant sur la réalisation d’un garage et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2502527 du 8 septembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. D… E… et Mme F… A… épouse E…, représentés par Me Enguehard, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 8 septembre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administrative de Caen ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le maire d’Agneaux a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. C… B… le 21 décembre 2024 et complétée le 29 janvier suivant, portant sur la réalisation d’un garage ;
4°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Agneaux et de M. B… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme E… au motif qu’ils ne justifiaient pas, alors qu’ils y avaient été invités par le greffe, avoir notifié une copie de leur recours gracieux à la commune d’Agneaux, auteure de la décision ainsi qu’à M. B…, titulaire d’un permis de construire qu’ils contestent.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Caen du 7 août 2025, dont il a été accusé réception le 11 août 2025, M. et Mme E… ont été invités à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette lettre précise qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, leur demande pourrait être rejetée comme irrecevable. En réponse à cette lettre, M. et Mme E… ont produit la copie de la requête d’appel contre une ordonnance du tribunal n° 2502112 du 29 juillet 2025, et non la copie de la notification de leur recours contentieux. Par suite, leur demande était entachée d’une irrecevabilité manifeste. Dès lors, et alors que les intéressés ne sont pas recevables à produire pour la première fois en appel les justificatifs qui leur ont été demandés, dans les conditions énoncées précédemment, par le tribunal, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme F… A… épouse E…, à la commune d’Agneaux et à M. C… B….
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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