Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 mars 2025, n° 23TL01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 mai 2023, N° 2100931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A TOAHIRY a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Vaucluse de la direction régionale du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a autorisé la société CPCP Télécom à le licencier pour inaptitude physique.
Par un jugement n° 2100931 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 10 juillet 2023, transmise à la cour administrative d’appel de Toulouse par une ordonnance de la présidente de la cour du 11 juillet 2023, M. TOAHIRY, représenté par Me Heulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Vaucluse de la direction régionale du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. D E, inspecteur du travail de l’unité départementale de Vaucluse de la direction régionale du travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, était territorialement incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors qu’il était rattaché à l’établissement de Rognac (Bouches-du Rhône) jusqu’à février 2020, puis à celui de Vitrolles (Bouches-du Rhône) ainsi que l’indiquent ses bulletins de salaire pour la période de janvier à décembre 2020 ; ainsi, il n’était pas rattaché à l’établissement secondaire de Sorgues (Vaucluse) ; les premiers juges ont donc considéré à tort qu’il travaillait dans le département du Vaucluse pour en déduire que l’inspecteur du travail de ce département était territorialement compétent pour prendre la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en l’absence de convocation régulière des membres titulaires et suppléants ainsi que des représentants syndicaux à la réunion du 18 décembre 2020 du comité économique et social de l’employeur, aucun élément ne permettant de considérer que la régularité des convocations aurait été vérifiée par l’inspecteur du travail ;
— l’employeur a méconnu son obligation de reclassement qui devait être renforcée en ce qui le concerne, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, dès lors qu’il ne lui a été proposé aucun poste de reclassement au sein du groupe « Solutions 30 » dont relève son employeur ; ce dernier n’a justifié d’aucune recherche de reclassement auprès des sociétés Alan’Tech, Telima Telco, Telma networks Service et Telima TVX et l’inspecteur du travail n’a pas procédé à ce contrôle ; il avait pourtant manifesté son intention d’être reclassé, y compris à l’étranger ; l’inspecteur du travail s’est fondé sur des éléments insuffisamment probants pour considérer que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; les dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail, qui imposent pour les travailleurs handicapés, outre des efforts de reclassement, une adaptation du poste de travail, n’ont pas été respectées ; enfin, son employeur n’a pas saisi l’association d’aide à l’emploi de personnes en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la société Solutions 30 Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société CPCP Télécom, représentée par Me Perruchot, conclut au rejet de la requête M. TOAHIRY et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Solutions 30 Sud-Est ne soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
— et les observations de Me Carrillo substituant Me Perruchot pour la société Solutions 30 Sud-Est.
Considérant ce qui suit :
1. La société CPCP Telecom a pour activité le déploiement et la maintenance de réseaux de fibre optique exploités par les opérateurs de télécommunication. M. A TOAHIRY y a été embauché en 2015 en qualité de chef d’équipe technicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il exerçait au sein de la société, en dernier lieu, les fonctions de chef de chantier, et avait la qualité de salarié protégé en tant que membre suppléant du comité social et économique de l’entreprise. M. F a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Vaucluse de la direction régionale du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a autorisé la société CPCP Télécom, aux droits de laquelle vient la société Solutions 30 Sud-Est, à le licencier pour inaptitude physique.
2. M. TOAHIRY relève appel du jugement n° 2100931 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision d’autorisation de licenciement du 25 janvier 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « () la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. TOAHIRY exerçait son activité dans un établissement de la société situé à Sorgues (Vaucluse) comme l’indiquent les attestations de la responsable des ressources humaines et du responsable réseau de la société, produites au dossier, et dont la teneur n’est pas contestée. Il s’ensuit que l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Vaucluse de la direction régionale du travail Provence-Alpes-Côte d’Azur était territorialement compétent pour prendre la décision attaquée alors même que le contrat de travail et les bulletins de salaires de M. F faisaient état de son rattachement administratif à un établissement situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () » Aux termes de l’article L. 2315-30 du même code : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique de la société CPCP Télécom a été consulté le 18 décembre 2020 sur le projet de licenciement de M. TOAHIRY après convocation de l’ensemble de ses membres adressée par des courriels individuels reçus le 10 décembre 2020. Dans ces conditions, M. TOAHIRY, qui se borne à soutenir que les convocations auraient été adressées irrégulièrement sans préciser autrement son moyen, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ». Aux termes de l’article R. 4624-42 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
8. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, dans son avis du 8 octobre 2020, pris en application des articles L. 1226-2-1 et R. 4624-42 précités du code du travail, a considéré que l’état de santé de M. TOAHIRY faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s’évince de cet avis que M. TOAHIRY était inapte à occuper tout poste tant au sein de l’entreprise que dans le groupe auquel elle appartient. Cet avis du médecin du travail n’a pas été contesté par M. F comme l’article L. 4624-7 du code du travail lui permettait de le faire. En tout état de cause, par un courrier du 15 octobre 2020, la société CPCP Télécom a adressé un questionnaire à M. TOAHIRY dans le but de lui proposer, si cela restait possible, un reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe. Dans sa réponse du 26 octobre 2020, M. TOAHIRY a fait savoir qu’il accepterait un emploi dans une autre filiale du groupe, voire dans un autre département de métropole ou d’outre-mer, et même à l’étranger, tout en exigeant un poste identique à celui qu’il occupait dans l’établissement de Sorgues. Ainsi, le reclassement de l’intéressé était, compte tenu des conclusions du médecin du travail, en tout état de cause inenvisageable. Au demeurant encore, en dépit de la réponse précitée de M. F, l’employeur de ce dernier a, par courriels du 14 octobre 2020, interrogé les entreprises du groupe « Solutions 30 », auquel la société CPCP Télécom appartenait, sur la possibilité de proposer un reclassement de M. TOAHIRY. Toutes les sociétés ainsi sollicitées ont répondu, par des courriels produits au dossier, qu’elles ne disposaient pas de poste permettant de procéder au reclassement de M. TOAHIRY.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5213-6 du code du travail : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. ».
11. Lorsque l’employeur a connaissance de ce que le salarié a la qualité de travailleur handicapé, il appartient à l’autorité administrative de vérifier que l’employeur auquel incombe, en application des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail citées au
point 12, l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, a, le cas échéant à la lumière des préconisations du médecin du travail, procédé à une recherche sérieuse de postes de reclassement appropriés à la situation du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures d’adaptation. Dans son avis du 8 octobre 2020, le médecin du travail a fait référence à l’étude de poste à laquelle il a procédé, à une étude des conditions de travail dans l’établissement, et à des échanges avec l’employeur. Dès lors, l’employeur de M. TOAHIRY doit être regardé comme ayant pris en compte les possibilités éventuelles d’adaptation du poste occupé par M. TOAHIRY à sa qualité de travailleur handicapé, ladite adaptation étant en l’espèce impossible, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’appelant.
12. En cinquième et dernier lieu, si l’appelant fait valoir que son employeur n’a pas saisi l’association d’aide à l’emploi de personnes en situation de handicap, un tel moyen doit être écarté comme inopérant en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une telle consultation à peine d’irrégularité de la décision de l’inspecteur du travail se prononçant sur la demande d’autorisation de licenciement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. TOAHIRY n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. TOAHIRY demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Solutions 30 Sud-Est.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. TOAHIRY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Solutions 30 Sud-Est tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A TOAHIRY, à la société Solutions 30 Sud-Est et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F.Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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