Rejet 5 décembre 2023
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24TL02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 2300316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300316 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 24TL02150, M. A, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 6-4° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 6-4° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 4 octobre 1992, déclare être entré en France en septembre 2016. Le 31 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée sur le territoire français de M. A ainsi que son parcours administratif, notamment son arrivée alléguée en France en septembre 2016, sa demande d’admission au séjour en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France le 31 mai 2021 et indique les motifs pour lesquels l’intéressé ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments avancés par l’étranger à l’appui de sa demande de titre de séjour, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision fasse état d’un doute sur la nationalité française de l’enfant du requérant, révèle un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; /() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’une enfant née le 17 novembre 2018, qu’il avait reconnue le 18 juin 2018. Par une ordonnance du 20 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cahors a fixé l’autorité parentale, de manière exclusive, au bénéfice de la mère. M. A ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de ce qu’il exercerait l’autorité parentale, même partielle, à l’égard de cette enfant ou même de ce qu’il subviendrait effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l’absence d’exercice de l’autorité parentale et du fait que le requérant ne subvenait pas aux besoins. Dès lors l’erreur de fait invoquée tenant au fait que la décision attaquée indique qu’il n’apportait aucun élément de nature à justifier de la nationalité française de son enfant mineur est sans incidence.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il séjourne en France depuis septembre 2016 et qu’il est le père d’une enfant française qu’il a reconnue, née le 17 novembre 2018 en France de sa relation avec une ressortissante française et dont il participerait à l’éducation et à l’entretien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui n’établit pas résider en France depuis 2016, y est entré et s’y est maintenu irrégulièrement avant d’essayer de régulariser sa situation par sa demande de titre de séjour du 31 mai 2021. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, la mère de l’enfant, dont il est séparé depuis le mois d’octobre 2018, dispose seule de l’exercice de l’autorité parentale alors que le requérant ne bénéficie que d’un droit de visite dans un point rencontre à raison d’un samedi par mois pendant deux heures sans possibilité de sortie et doit verser une contribution mensuelle de 50 euros. Si M. A fait valoir qu’il verse cette contribution en liquide et apporte des vêtements et jouets à sa fille à l’occasion de l’exercice de son droit de visite, il n’en justifie pas. S’il fait également valoir que la mère de sa fille ne respecte pas les modalités de son droit de visite et qu’il a porté plainte pour non présentation d’enfant le 6 janvier 2021, il n’apporte aucune précision sur les suites qui auraient été données à cette plainte. Il ressort aussi des pièces du dossier que le requérant exerce ce droit de manière irrégulière et qu’il ne justifie pas s’être antérieurement occupé de son enfant, avec qui il n’a jamais habité et qui réside avec sa mère à Cahors, soit dans un autre département ni même s’en être préoccupé durant l’année 2019. Ainsi, il n’est pas justifié que M. A contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni qu’il aurait tissé avec elle un lien affectif sans qu’il soit établi que cette circonstance soit le fait de la mère. Le requérant n’établit pas davantage avoir tissé en France des liens amicaux ou privés stables et intenses, ni à l’inverse être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, même s’il a signé un contrat à durée déterminée d’insertion, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que M. A n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et avoir un véritable contact avec elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée par le préfet n’étant pas retenue par la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale au motif de cette illégalité.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En second lieu, M. A reprend en appel sans critique utile du jugement attaqué ou d’éléments nouveaux le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 18 de ce jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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