Rejet 6 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25LY00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036713 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2403647 du 6 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 8 avril 2026, M. B…, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur matérielle en ce que la décision ne fait état que d’une simple promesse d’embauche ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portait sur un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et pas seulement sur un titre de séjour en qualité de salarié ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres décisions sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité du refus du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 août 1983, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2019, d’après ses déclarations. Il s’est vu notifier un refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 août 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité, le 8 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail et de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application incluant l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. B… a présenté sa demande, et rappelle les différentes considérations de fait attachées à la situation tant professionnelle que personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d’Or a examiné la demande au regard tant de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige relève que M. B… dispose d’une promesse d’embauche établie par la SARL Feki le 1er juillet 2024 pour un emploi en contrat à durée indéterminée de conducteur de travaux. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que la SARL Feki avait, auparavant, sollicité, le 6 février 2024, une autorisation de travail en vue de l’employer en tant que plaquiste-menuisier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une inexactitude matérielle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. M. B… ne peut par suite opposer au préfet que ce dernier n’aurait pas fait application de cette circulaire.
D’autre part, si M. B… a travaillé de manière continue au sein de la SARL Feki en tant qu’ouvrier plaquiste depuis novembre 2021 et se prévaut d’une promesse d’embauche établie par cette même société pour un poste de conducteur de travaux, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2019 et qu’il ne fait état d’aucune qualification ou expérience particulière pour exercer ces nouvelles fonctions, qui ne correspondent pas au poste qu’il occupait auparavant. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident son épouse et son fils mineur. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la demande de titre de séjour que M. B… conserve des liens familiaux importants en Tunisie, où résident notamment son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2011, et leur fils, né en 2014. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opéra ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Action ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Attaque ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Mali ·
- Frontière
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Image ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Holding animatrice ·
- Contrepartie ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.