Rejet 10 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 juin 2025, N° 2500574 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500574 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au droit à sa vie privée et familiale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante de nationalité algérienne née le 26 février 2000, est entrée en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa D de long séjour « étudiant ». Elle a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 8 octobre 2023. Le 11 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis son entrée sur le territoire en août 2018, qu’elle a rencontré des difficultés sur le plan personnel et médical qui ont freiné toute progression dans son cursus, qu’elle a choisi de se réorienter vers une formation professionnalisante, et qu’elle participe à des activités associatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour en qualité d’étudiant dont elle bénéficiait ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. De plus, l’intéressée est célibataire, sans charge familiale sur le territoire national, et ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents. Si l’appelante justifie d’activités bénévoles au sein de l’association épicerie sociale et solidaire des étudiants de Limoges du 1er mai 2020 au 30 juin 2021, et expose qu’elle a assuré des fonctions de tutrice pour des étudiants étrangers à l’institut universitaire de technologie du Limousin, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour la regarder comme justifiant de liens personnels stables et d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, si Mme A… se prévaut de liens étroits avec sa tante résidant sur le territoire français ainsi que d’une parfaite intégration comme le soutiennent de nombreuses attestations produites, l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, Mme A… en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
7. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui précède, le moyen repris en appel tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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