Annulation 10 septembre 2024
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 juin 2025, n° 24NT03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 septembre 2024, N° 2303367 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre des armées, ainsi que la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le général de corps d’armée, major général de la gendarmerie nationale, a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n°2303367 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 11 mai 2023 infligeant un blâme du ministre et du 12 octobre 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 25 novembre 2024, le ministre des armées demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) le rejet de la demande de M. A déposée devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction infligée au gendarme A était disproportionnée :
* si la sanction infligée de blâme du ministre est la sanction la plus sévère du premier groupe, elle reste une sanction du premier groupe dont relève sans conteste le comportement fautif reproché au gendarme A ;
* le geste du gendarme A envers la gendarme B ne saurait être considéré comme « un fouettement dans le dos avec le revers de la main », ne présentant, notamment, ni caractère sexuel ou violent ;
* la circonstance que le gendarme A produise un certain nombre de témoignages en sa faveur attestant de son comportement général qui serait irréprochable avec le personnel féminin est sans influence sur la réalité et la nature des faits en cause, de même qu’est sans influence la circonstance qu’il se soit excusé après avoir réalisé qu’il s’était trompé de personne ;
* le gendarme A ne saurait minimiser son comportement en arguant que les faits se sont déroulés dans une « période d’excellente camaraderie ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, M. A conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été affecté le 1er septembre 2022, au poste à cheval de D. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre des armées pour des agissements inappropriés commis envers un membre de son unité. M. A a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 12 octobre 2023 du général de corps d’armée, major général de la gendarmerie nationale. A la demande de M. A, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 11 mai 2023 infligeant un blâme du ministre et du 12 octobre 2023 rejetant son recours hiérarchique par un jugement du 10 septembre 2024. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, il est reproché au gendarme A, entre le 19 septembre 2022 et le 25 septembre 2022, dans les locaux du poste à cheval de D, d’avoir asséné une « claque sur les fesses » d’une gendarme collègue qui s’affairait à une tâche administrative, les coudes appuyés sur un bureau. L’autorité administrative a qualifié ces agissements « d’acte offensant et humiliant portant atteinte à l’image de l’institution ». Ces faits sont établis par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lisieux du 5 décembre 2023 et attestés par les gendarmes C et E par procès verbal d’audition en date des 10 et 18 janvier 2023.
5. L’acte reproché au gendarme sanctionné, commis dans les locaux du service et en présence de collègues, est à connotation sexuelle et ne saurait être regardé comme présentant une gravité relative, ainsi qu’il a pu être soutenu au cours de la procédure. Le gendarme A ne saurait minimiser ce comportement en arguant que les faits se sont déroulés dans une « période d’excellente camaraderie » et que d’autres militaires l’avaient décrit, par des documents produits au dossier, comme respectueux des effectifs féminins ou que, dans un compte-tenu établi le 12 novembre 2022 par la gendarme ayant subi ce geste, celle-ci a considéré « cet acte isolé comme une blague de mauvais goût » et a précisé que le requérant « n’a jamais eu aucun autre comportement ou propos déplacés » à son égard. Dans ces conditions, eu égard à la nature de ces faits et compte tenu du contexte dans lequel ils sont intervenus, le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision attaquée au motif que la sanction du premier groupe prononcée à l’encontre du gendarme A était disproportionnée. Le jugement doit, par suite, être annulé pour ce motif.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
7. Compte tenu de l’indépendance des procédures pénales et disciplinaire, l’administration pouvait se prononcer sur les suites qu’elle entendait donner à une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. A, auteur de des faits constitutifs d’une faute, sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure pénale. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure au motif que contrairement aux dispositions de l’article L. 4137-1 du code de la défense, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits sur lesquels le juge pénal ne s’était pas encore prononcé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 11 mai 2023 infligeant un blâme du ministre et du 12 octobre 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. A et à demander l’annulation de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2303367 du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre des armées, ainsi que la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le général de corps d’armée, major général de la gendarmerie nationale, a rejeté son recours hiérarchique, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. F A.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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