Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 nov. 2019, n° 18/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°633
CA/KP
N° RG 18/03015 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FR55
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03015 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FR55
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur A X
Trotte Coie
79220 GERMOND-ROUVRE
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me C BARILLOT de la SELARL ALIENOR, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Madame Claude ANTONI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un écrit en date du 26 juillet 2014 portant reconnaissance d’une dette de 12000€ à son profit avec engagement de règlement avant le 26 juillet 2015, émanant de son ex concubin et demeurée partiellement impayée malgré réclamations amiables et sommation, Mme C Y a saisi le président du tribunal de grande instance de Niort qui, par ordonnance en date du 20 novembre 2015, a fait injonction à M. A X de payer la somme principale de 11.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. A X par huissier le 21 janvier 2016.
M. A X a formé opposition à l’injonction de payer enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2016.
Par jugement du 17 septembre 2018 le tribunal de Grande Instance de NIORT a déclaré cette opposition
régulière en la forme et recevable ; et mettant l’ordonnance du 20 novembre 2015 à néant,
a condamné M. A X, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à Mme C Y : la somme de 11.250 € au titre de la reconnaissance de dette et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, le sus nommé étant condamné en outre aux dépens.
M. X a interjeté appel par acte du 2 octobre 2018, à l’encontre des chefs de condamnation susvisés.
Par conclusions signifiées le 28 décembre 2018, M. X sollicite de la Cour,
Vu les anciens articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Juger nulle et sans effet la reconnaissance de dette du 26 juillet 2014 ;
— Condamner Madame Y à verser à M. X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— Condamner Madame Y aux entiers dépens
Par conclusions signifiées le 18 mars 2019, Madame C Y demande à la Cour :
Vu les articles 1108, 1131, 1132 du Code Civil dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
— Confimer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et Y ajoutant
— Condamner M. X à payer la somme de 3000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. X aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la reconnaissance de dette
L’appelant soulève la nullité de la reconnaissance de dette, motif tiré, en substance, de l’absence de cause, celle énoncée dans la reconnaissance (prêt) étant erronée et aucune autre cause n’étant démontrée : de fait, la réalité du prêt d’argent invoqué à l’acte n’est pas justifiée, rien n’établissant que Mme Y ait remis des fonds à M. X ; si l’on retient la cause avancée par Mme Y, en ce qu’elle explique avoir utilisé des fonds issus de crédits renouvelables souscrits en son nom avant le concubinage, pour assurer le quotidien du couple et demande en réalité remboursement de la 'part’ de son ex concubin dans cette 'contribution aux charges', la cause exprimée à la reconnaissance de dette est inexacte ; d’autant que, la contribution aux charges n’existe pas entre concubins.
L’intimée objecte que la reconnaissance de dette n’est qu’un mode de preuve d’une créance de sommes d’argent et n’est pas soumise à l’exigence d’une cause ; en toute hypothèse la reconnaissance, en l’occurrence, est bien causée par le prêt concédé à son ex concubin ; la contribution aux charges du ménage constitue la cause subjective de ce prêt, laquelle a seulement vocation à en vérifier la licéité ; or cette cause est licite, s’agissant d’assurer la viabilité financière du couple. L’obligation de remboursement incombant à M. X se trouve bien causée, son engagement de remboursement ayant pour contrepartie le prêt des fonds, peu important que ceux ci ne lui aient pas été remis directement mais aient servi à renflouer ses dettes. Enfin, si les dépenses de la vie courante sont a priori définitivement engagées par chacun des concubins, rien n’interdit de convenir d’une contribution aux charges.
En vertu de l’article 1131 du code civil (en sa version antérieure) 'l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet', l’article 1132 énonçant quant à lui que 'la convention n’est pas moins valable quoi que le cause n’en soit pas exprimée'.
Il s’en déduit que la reconnaissance de dette, qui a pour cause l’avantage préexistant à raison duquel le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager, s’expose à l’annulation si cet avantage est inexistant ; étant de principe que la cause de la reconnaissance de dette, si elle n’est pas exprimée, est présumée exister et être licite, à charge pour le souscripteur qui se prétend non lié, de prouver le contraire, ou, lorsque le cause est exprimée, de démontrer sa fausseté ou son illicéïté.
Enfin, c’est au souscripteur de la reconnaissance établie au titre d’un prêt de somme d’argent, lorsqu’il conteste la remise des fonds, d’en prouver le caractère factice, étant admis que la remise peut n’être
pas directe (autrement dit effectuée entre les mains d’un tiers, créancier de l’emprunteur).
L’acte dont se prévaut Mme Y comportait engagement de M. X en ces termes:
'je reconnais devoir à Y C domiciliée…. la somme de 12.000 € ( inscrite de manière manuscrite en chiffres et en lettres), montant du prêt qu’elle m’a consenti par un crédit consommation et espèces tirés surr la banque Caisse d’Epargne de la Crèche au cours de l’année 2012. Je m’engage à lui restituer cette somme au plus tard le 26 juillet 2015 et sans intérêt sur son accord. Dans l’attente de ce remboursement et à partir du 1er septembre 2014, je lui verserai mensuellement 150 €…." suivie de la signature attribuée manifestement à Mme Y.).
L’acte, daté du 26 juillet 2014 à Trotte Coie, porte ensuite deux signatures, l’une clairement lisible (Y), l’autre attribuable au souscripteur, sachant que celui-ci, dans le cadre de la présente procédure, ne l’a jamais déniée.
Il apparaît, à la simple lecture de l’écrit, que la reconnaissance est de fait clairement causée, y étant expressément énoncé que le montant que reconnaît devoir le souscripteur correspond au montant d’un prêt – la précision selon laquelle cette avance de fonds provenait de 'crédit consommation et espèces tirés sur la banque Caisse d’Epargne de la Crèche au cours de l’année 2012" venant simplement confirmer les déclarations de Mme Y au sujet de la provenance des fonds avancés à son compagnon, à savoir des crédits à la consommation souscrits en son nom personnel.
Or M. X, auquel incombe cette charge, ne prouve pas la fausseté de la cause énoncée dans la reconnaissance.
Le fait que les 'avances’ consenties au concubin aient eu vocation, d’une part, à renflouer la 'trésorerie’ du couple pour faire face aux charges quotidiennes, Mme Z réglant en sus de la sienne, la part contributive de ce dernier, et d’autre part, à apurer des dettes personnelles de M. X, ne change pas la cause de la reconnaissance : l’obligation, dont le concubin se reconnaît débiteur, est bien née, sur le plan juridique, de ce que les parties ont clairement signifié que l’avance avait été consentie, à charge de restitution ; autrement dit, ce qui détermine l’engagement de payer souscrit dans la reconnaissance, est bien l’existence d’un prêt, peu important la destination finale des sommes avancées.
L’appelant ne prouve pas non plus, ainsi qu’il lui incombe également, l’absence de remise des fonds, la Cour relevant au contraire qu’entre septembre et décembre 2014, il a, ainsi que le prévoyait la reconnaissance, commencé à rembourser Mme Z pour un montant total de 400 € ; ce qui fait présumer qu’il se savait obligé à restitution des sommes visées à l’acte, parce qu’elles lui avaient été effectivement avancées.
Les critiques tirées des irrégularités affectant l’acte litigieux à raison de l’absence de cause ou du caractère erroné de celle-ci, sont ainsi vaines.
La reconnaissance de dette signée par M. X le 26 juillet 2014, répondant par ailleurs, ainsi que l’a justement énoncé le premier juge par des motifs non remis en cause par les débats d’appel et que la Cour adopte, aux exigences de l’article 1326 (ancien) du code civil, l’acte comportant le montant de la dette en chiffres et en lettres, ainsi que la signature de M. X, non contestée par ce dernier, fonde valablement la demande en paiement de Mme Z, qui doit être accueillie.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. X à payer à Mme Z la somme de 11.250 € – soit 12.000 € correspondant au montant de l’avance, sous déduction des paiements volontaires effectués.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X succombe en ses demandes, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmés, il supportera en outre les dépens d’appel.
Il y a lieu de le condamner également à payer à Mme Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande qu’il a lui-même formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes se dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. X à payer à Mme Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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